CETATEXT000032322344 J6_L_2016_03_000001401223 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/32/23/CETATEXT000032322344.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 24/03/2016, 14MA01223, Inédit au recueil Lebon 2016-03-24 CAA de MARSEILLE 14MA01223 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GUIDAL CABINET D'AVOCATS GIL-FOURRIER & CROS M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme NicolasLabont demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner solidairement l'Etat, le département de l'Hérault et la commune de Vias à leur verser la somme de 250 000 euros, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de l'érosion du littoral au droit de leur propriété. Par un jugement n° 1203275 du 24 janvier 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2014, M. et MmeB..., représentés par la SCP Scheuer, Vernhet et associés, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 24 janvier 2014 ; 2°) de faire droit à leur demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat, du département de l'Hérault et de la commune de Vias la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur préjudice résulte des aménagements réalisés afin de protéger la côte à l'est de l'embouchure du Libron ; - ils ont la qualité de tiers par rapport aux ouvrages publics en cause ; - la responsabilité sans faute de l'Etat est engagée aux titres de sa qualité de propriétaire du domaine public maritime sur lequel sont implantés les ouvrages, de la garde qu'il exerce sur les ouvrages, de la maîtrise d'oeuvre qu'il a assumée lors des travaux et du fait de sa participation financière à l'entretien des ouvrages ; - la responsabilité sans faute du département de l'Hérault est engagée en sa qualité de maître d'ouvrage pour les neuf épis ; - la responsabilité sans faute de la commune de Vias est engagée en sa qualité de maître d'ouvrage pour les trois brise-lames et les digues du Libron ; - elle est également engagée sur le fondement de la convention de concession conclue avec l'Etat le 25 novembre 2002 et du fait qu'elle assure l'entretien des ouvrages ; - l'Etat a commis des fautes en autorisant la construction des ouvrages, en interdisant aux riverains de protéger leur propriété et en s'abstenant d'user des pouvoirs que lui conférait la concession de plage accordée à la commune ; - le département de l'Hérault et la commune de Vias ont commis des fautes en procédant à la construction de nouveaux ouvrages ; - le lien de causalité entre la construction des ouvrages et l'aggravation de l'érosion est établi ; - leur préjudice revêt un caractère anormal et spécial ; - leur préjudice est constitué d'une privation de propriété, de divers dommages, d'une perte de revenus et de troubles dans leurs conditions d'existence ; - ils sont fondés à demander la condamnation solidaire de l'Etat, du département de l'Hérault et de la commune de Vias. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2014, la commune de Vias, représentée par MeH..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la créance dont se prévalent les requérants à son égard est atteinte par la prescription quadriennale ; - les requérants ne sont pas tiers mais usagers par rapport aux ouvrages incriminés ; - les requérants n'identifient pas clairement à quelle personne publique le dommage est imputable ; - les requérants ne peuvent se prévaloir des manquements de la commune à un contrat auquel ils sont tiers ; - aucune faute ne peut lui être reprochée ; - sa responsabilité éventuelle est moindre par rapport à celle de l'Etat et du département dès lors que les brise-lames ont été construits plus récemment que les autres ouvrages incriminés ; - les préjudices allégués ne sont ni anormaux ni spéciaux ; - les requérants avaient connaissance de la situation de leur parcelle lors de son acquisition ; - les requérants ne peuvent prétendre à aucune indemnisation compte tenu de leur situation irrégulière au regard du droit d'occupation des sols ; - le lien de causalité n'est pas démontré ; - la réalité des préjudices invoqués n'est pas établie ; - les préjudices ne sont pas certains ; - les préjudices liés à la privation de propriété et aux dommages subis sont surévalués ; - en procédant à des enrochements sur leur propriété, les requérants ont commis une faute ayant contribué à leur préjudice. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2014, le département de l'Hérault, représenté par la SCP CGCB et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa responsabilité sans faute ne peut être engagée dès lors qu'il n'a pas la qualité de maître d'ouvrage ni celle de gardien des épis ; - elle ne saurait être engagée que dans la limite de la contribution des épis au phénomène d'érosion ; - aucune faute ne lui est imputable ; - le préjudice allégué ne revêt pas un caractère anormal et spécial ; - la réalité du préjudice invoqué n'est pas établie ; - les requérants ne peuvent prétendre à une indemnisation compte tenu de l'irrégularité de leur situation ; - les requérants se sont exposés au risque d'érosion en connaissance de cause ; - le lien de causalité n'est pas démontré ; - en procédant à des enrochements sur leur propriété, les requérants ont commis une faute ayant contribué à leur préjudice. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2015, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les requérants ne précisent pas de quels ouvrages l'Etat aurait la garde ; - la responsabilité sans faute de l'Etat ne peut être engagée dès lors qu'il n'a la qualité ni de maître d'ouvrage ni de concessionnaire ; - l'Etat n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; - la preuve du lien de causalité n'est pas rapportée ; - le cas échéant, la responsabilité sans faute de l'Etat devra être partagée avec celle du département et de la commune ; - les requérants avaient connaissance du risque d'érosion lors de l'acquisition de la propriété ; - ils ont contribué au phénomène en mettant en place des enrochements ; - la tempête de décembre 1997 doit être regardée comme un cas de force majeure susceptible d'exonérer de sa responsabilité la puissance publique ; - la réalité des préjudices invoqués n'est pas établie ; - les préjudices ne sont pas certains ; - les dommages allégués ne revêtent pas le caractère d'un préjudice anormal et spécial. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M.L'hôte, premier conseiller, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de MeE..., représentant M. et MmeB..., et de Me C...représentant le département de l'Hérault.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.