CETATEXT000032322374 J6_L_2016_03_000001401579 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/32/23/CETATEXT000032322374.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 10/03/2016, 14MA01579, Inédit au recueil Lebon 2016-03-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA01579 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme JOSSET CONSALVI Mme Isabelle GOUGOT M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération du 12 avril 2013 du conseil municipal de La Farlède adoptant son plan local d'urbanisme, en tant qu'il classe son terrain en zone inconstructible " N2 ". Par une ordonnance n° 1301461 du 13 février 2014, le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 avril 2014, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du président du tribunal administratif de Toulon du 13 février 2014 ; 2°) d'annuler la délibération précitée ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Farlède la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il sollicite l'annulation de la délibération du 12 avril 2013 et non d'une décision du 22 juin 2012 ; - il est confronté à une impossibilité de produire la décision attaquée ; - il a intérêt à agir en sa qualité de propriétaire sur la commune de La Farlède ; - il a notifié sa requête en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - l'enquête publique est irrégulière ; il a formulé une observation qui ne figure pas dans le rapport de synthèse du commissaire-enquêteur ; - c'est par une erreur manifeste d'appréciation que le terrain dont il est propriétaire a été classé en zone N2 alors qu'il est entouré de constructions. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2014, la commune de La Farlède, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que c'est à bon droit que le tribunal a rejeté par ordonnance la demande de M. B...qui était irrecevable ; la demande est en tout état de cause mal-fondée. Un courrier du 25 juin 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-
- Par ordonnance du 22 décembre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée à sa date d'émission en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 22 janvier
- Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gougot, 1ère conseillère, - et les conclusions de M. Salvage, rapporteur public.
- Considérant que par délibération du 12 avril 2013, la commune de La Farlède a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme ; que M. B... interjette appel de l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Toulon, après l'avoir invité par courrier du 10 juin 2013, reçu le 12 juin 2013, à régulariser sa demande en produisant, dans le délai de 15 jours, une copie de la décision attaquée a, sur le fondement de l'article R. 222-2 4° du code de justice administrative, rejeté sa demande comme irrecevable ; Sur la régularité de l'ordonnance :
- Considérant, d'une part, que l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa version alors en vigueur dispose : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : /[...] 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en réponse à la demande de régularisation du tribunal tendant à la production de la décision attaquée, M. B... a produit non la délibération du 12 avril 2013 approuvant la révision du plan local d'urbanisme contestée mais celle du 22 juin 2012 arrêtant le projet de plan local d'urbanisme qui, ainsi que l'a à bon droit estimé le président du tribunal, constitue un acte préparatoire qui ne fait pas grief ;
- Considérant que si M. B... soutient pour la première fois en appel qu'il aurait été dans l'impossibilité de produire la délibération du 12 avril 2013, il n'en justifie pas en se bornant à soutenir qu'en réponse à sa correspondance du 12 juin 2013 dans laquelle il sollicitait la transmission de " l'arrêté du 12 avril 2013 approuvant le plan local d'urbanisme ", la commune lui a communiqué la délibération arrêtant le plan local d'urbanisme, alors qu'il ne démontre, ni même n'allègue avoir, antérieurement à l'ordonnance du tribunal, de nouveau sollicité en vain les services de la commune de La Farlède pour obtenir la communication de la délibération litigieuse, en attirant son attention sur le fait que la délibération qui lui avait été communiquée n'était pas celle réclamée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de M. B... dirigées contre la commune de La Farlède qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros, à verser à la commune de La Farlède en application de ces dispositions ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : M. B... versera à la commune de La Farlède une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et à la commune de La Farlède. Délibéré après l'audience du 18 février 2016, où siégeaient : - Mme Josset, présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme C..., première conseillère, - Mme Gougot, première conseillère. Lu en audience publique, le 10 mars
- '' '' '' '' 2 N° 14MA01579 54-01-08 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête.