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14MA04727

CETATEXT000032322473 J6_L_2016_03_000001404727 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/32/24/CETATEXT000032322473.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 24/03/2016, 14MA04727, Inédit au recueil Lebon 2016-03-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA04727 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER SCP D'AVOCATS TARLIER - RECHE - GUILLE MEGHABBAR Mme Ghislaine MARKARIAN M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2014 par lequel le préfet de l'Aude lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de la Russie. Par une ordonnance n° 1404015, 1404017 du 30 octobre 2014, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme B... enregistrée sous le n°

  1. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2014, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 30 octobre 2014 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté litigieux ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer un titre de séjour temporaire et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le délai d'un mois courant à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le préfet s'est estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; il ne s'est pas livré à une réelle analyse quant aux traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auxquels elle peut se trouver exposée et quant à sa situation personnelle et familiale en France ; - l'arrêté méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en raison de la présence à ses côtés de ses enfants, porte atteinte à la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire, enregistré le 1er juin 2015, le préfet de l'Aude conclut à ce que la Cour prononce un non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient que : - à la suite de l'arrêté litigieux, la requérante a sollicité le réexamen de sa demande d'asile ; sa demande ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, l'intéressée a introduit un recours devant la Cour nationale du droit d'asile toujours en cours d'examen ; - la requérante, autorisée à demeurer sur le territoire français dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, n'est plus fondée à demander l'annulation de l'arrêté litigieux dès lors que le récépissé constatant le dépôt de sa demande d'asile a eu pour effet d'abroger l'arrêté contesté, ce qui rend la requête sans objet. Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2015, Mme B... informe la Cour que sa requête est devenue sans objet compte tenu de la délivrance d'un titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par décision du 3 février 2015, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de Mme B.... Sur sa proposition, le rapporteur public, désigné par le président de la Cour en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du même code par le président de la formation de jugement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Markarian.
  2. Considérant que Mme B..., de nationalité russe et d'origine tchétchène, née le 20 décembre 1988, est entrée en France le 23 juillet 2012 avec son époux et a présenté une demande d'asile sur le fondement de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français des réfugiés et apatrides du 31 octobre 2013, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 2 juin 2014 ; que, par un arrêté du 22 juillet 2014, le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours avec possibilité, à l'expiration du délai de départ volontaire, d'être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays pour lequel elle établirait être légalement admissible ; que Mme B... fait appel de l'ordonnance du 30 octobre 2014 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  3. Considérant que Mme B... a, le 16 décembre 2015, informé la Cour que sa requête était sans objet ; que ces conclusions équivalent à un désistement d'instance pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme B.... Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C..., épouseB..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Aude. Délibéré à l'issue de l'audience du 10 mars 2016, à laquelle siégeaient : - M. Bédier, président de chambre, - Mme Paix, président assesseur, - Mme Markarian, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 mars
  4. '' '' '' '' N° 14MA04727 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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