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15MA00177

CETATEXT000032322491 J6_L_2016_03_000001500177 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/32/24/CETATEXT000032322491.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 10/03/2016, 15MA00177, Inédit au recueil Lebon 2016-03-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 15MA00177 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme JOSSET GINTZ M. Pierre-Yves GONNEAU M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté, en date du 25 septembre 2014, par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination. Par un jugement n° 1400882 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2015, M. D..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 16 décembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté, en date du 25 septembre 2014, par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, mentionnant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la période d'examen, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de la décision était incompétent ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - il justifie de sa présence habituelle en France depuis dix ans à la date de l'arrêté en litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2015, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai

  1. Un courrier du 23 septembre 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille qui désigne Mme Muriel Josset, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Louis d'Hervé, président de la 1ère chambre. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 22 janvier 2016 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gonneau, premier conseiller.
  3. Considérant que M. D..., de nationalité algérienne, a présenté une demande de titre de séjour le 21 août 2014, fondée sur les stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, que le préfet de la Haute-Corse a rejetée par une décision en date du 25 septembre 2014, aux motifs que l'intéressé ne justifiait pas résider habituellement en France pendant les années 2004, 2005, 2006 et 2007 et au titre de la période du 26 juin 2013 au 21 août 2014 ; que le préfet de la Haute-Corse a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, la situation personnelle de l'intéressé ne nécessitant pas qu'un délai supérieur lui soit accordé, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement en cas d'exécution d'office ; que M. D... relève appel du jugement en date du 16 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;
  4. Considérant que devant la cour, M. D... se borne à reprendre, s'agissant de la décision lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire, l'argumentation soumise au tribunal administratif et tirée de l'incompétence du signataire de l'acte, de l'insuffisante motivation, du défaut de consultation de la commission du titre de séjour, de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, s'agissant de la décision l'obligeant à quitter le territoire, il invoque à nouveau le défaut de motivation, l'inconventionnalité du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; qu'enfin, s'agissant de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, il invoque à nouveau le défaut de motivation et l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; qu'il y a lieu d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, dès lors que la réponse du tribunal est elle-même suffisante et n'appelle pas de nouvelles précisions en appel ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse. Délibéré après l'audience du 18 février 2016, à laquelle siégeaient : Mme Josset, présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, Mme C..., première conseillère, M. Gonneau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 mars
  6. '' '' '' '' 2 N° 15MA00177 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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