CETATEXT000032322510 J6_L_2016_03_000001500884 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/32/25/CETATEXT000032322510.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 21/03/2016, 15MA00884, Inédit au recueil Lebon 2016-03-21 CAA de MARSEILLE 15MA00884 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MOUSSARON CABINET MSELLATI-BARBARO M. Allan GAUTRON M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Baraness + Cawker SARL a notamment demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence (SAN OP) à lui verser les sommes de 26 678,75 euros HT, soit 28 319,79 euros TTC et de 33 491 euros HT, soit 40 055,24 euros TTC. Par un jugement n° 1004107 du 29 décembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les demandes de la société Baraness + Cawker. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 27 février 2015, la société Baraness + Cawker, représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 décembre 2014 ; 2°) de condamner le SAN OP à lui verser les sommes de 26 678,75 euros HT, soit 28 319,79 euros TTC et de 33 491 euros HT, soit 40 055,24 euros TTC ; 3°) de mettre à la charge du syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont fait droit à la fin de non-recevoir opposée par le SAN OP, tirée de l'absence de réclamation préalable en méconnaissance des stipulations de l'article 40.1 du cahier des clauses administratives générales applicables au marché litigieux, dès lors que l'exposante justifie avoir présenté, en sa qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre, une telle réclamation, dont ledit syndicat a accusé réception le 17 février 2010 ; - l'autre fin de non-recevoir opposée par le SAN OP, tirée de l'établissement d'un décompte général, doit être écartée, dès lors que ce décompte, établi en cours d'instance, ne saurait être regardé comme définitif ; - ledit décompte ne distingue pas entre les sommes dues à l'exposante en sa qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre et celles dues à la société SOGREAH, en sa qualité de membre de ce dernier, que le SAN OP ne justifie d'ailleurs pas lui avoir versées ; - ce dernier a considéré à tort que seule la phase 1 de la mission confiée à l'exposante avait été réalisée à la date de résiliation du marché litigieux, alors qu'il est démontré que l'ensemble de ses phases avaient été abordées : - la présentation et la validation du PADD avaient été réalisées ; - les différentes phases n'étaient pas réalisées successivement, contrairement à ce qu'a prétendu le SAN OP devant les premiers juges, l'exécution du marché ayant abouti à sa demande à la réalisation de prestations simultanées par l'exposante ; - les prestations réalisées sont établies et conformes aux prévisions contractuelles ; - alors même qu'elles n'ont pas donné lieu à l'émission d'ordres de services, elles ont été utiles à l'autorité administrative ; Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2015, le SAN OP, représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Baraness + Cawker sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête d'appel est irrecevable car insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, faute de comporter des moyens d'appel dirigés contre le jugement attaqué et notamment, de critiquer le motif d'irrecevabilité retenu par les premiers juges ; - c'est à bon droit que ces derniers ont retenu sa fin de non-recevoir tirée de l'absence de justification d'un mémoire en réclamation régulièrement notifiée à l'exposante, que la société Baraness + Cawker n'établit toujours pas devant la Cour ; - son prétendu mémoire en réclamation ne saurait être qualifié comme tel, faute de comporter une motivation suffisante et de justifier des sommes demandées ; - sa requête de première instance était irrecevable en l'absence de contestation du décompte général qui lui a été notifié le 11 août 2010, sans que l'existence d'un litige pendant à cette date puisse faire obstacle à l'acquisition par ce dernier d'un caractère définitif ; - la société Baraness + Cawker n'est pas recevable à demander la condamnation de l'exposante à lui verser la somme de 33 491 euros HT, dont le paiement ne serait dû, le cas échéant, qu'à la société SOGREAH : - la requête est présentée par son auteure en son nom propre et non en sa qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre ; - celle-ci ne justifie pas d'une habilitation à agir au nom de la société SOGREAGH ; - elle ne justifie pas du montant de la somme de 26 678,75 euros HT qu'elle réclame ; - aucune somme ne lui est due au titre d'autres phases que la première : - l'exécution de ces phases ne pouvait, en vertu des stipulations contractuelles, être initiée sans ordre de service ; - les différentes phases du marché ne pouvaient, en vertu des mêmes stipulations, être exécutées simultanément ; - la société Baraness + Cawker ne justifie pas de la réalisation de prestations au titre des phases 2 à 5 ; - elle n'a pas achevé la réalisation de la phase 1 dans les délais ; - la société Baraness + Cawker ne justifie pas de la réalisation de prestations supplémentaires sans ordre de service. Par courrier du 7 janvier 2016, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que l'affaire était susceptible d'être appelée au cours du premier trimestre de l'année 2016 et que son instruction pourrait faire l'objet d'une clôture à effet immédiat à partir du 20 janvier de la même année. Par ordonnance du 21 janvier 2016, la clôture à effet immédiat de l'instruction a été prononcée. Par courrier du 4 février 2016, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de fonder sa décision sur un moyen d'ordre public relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer devant le tribunal administratif en raison de l'intervention au cours de l'instance devant ce dernier d'un décompte général devenu définitif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gautron, - et les conclusions de M. Thiele, rapporteur public.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.