← France

15MA02509

CETATEXT000032322551 J6_L_2016_03_000001502509 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/32/25/CETATEXT000032322551.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 24/03/2016, 15MA02509, Inédit au recueil Lebon 2016-03-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 15MA02509 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER SCP DELPLANCKE - LAGACHE - MARTY - POZZO DI BORGO - ROMETTI & ASSOCIES Mme Evelyne PAIX M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... a demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année

  1. Par un jugement n° 1400023 du 16 avril 2015, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 19 juin 2015 M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 avril 2015 du tribunal administratif de Bastia ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la proposition de rectification lui avait été régulièrement notifiée et que, par suite, la prescription avait été interrompue ; en l'espèce il était absent à la date de la distribution du pli et le préposé de la Poste a signé l'avis de réception à sa place ; ce fait est établi par deux attestations du préposé ; or ce tiers n'avait pas été mandaté pour recevoir le pli ; la notification de la proposition de rectification est donc irrégulière ; - il avait déménagé depuis le 13 décembre 2012 ; il n'est revenu à son domicile que le 2 janvier 2013, pour la remise des clés ; - l'administration n'établit pas que le préposé de la Poste, qui a réceptionné le pli, avait mandat pour le faire ; - le courrier du 14 janvier 2013 a été rédigé dans l'urgence par son conseil qui n'avait pas vocation d'authentifier les signatures ou les situations de fait ; le problème n'est pas celui de la date figurant sur l'accusé de réception litigieux mais celui de la personne ayant réceptionné le pli. Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Paix, - les conclusions de M. Maury, rapporteur public, - et les observations de Me A... pour M. B....
  2. Considérant que M. B... demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bastia du 16 avril 2015 qui a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009, en soutenant que les impositions étaient prescrites ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu (...), le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due " et qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification (...) " ; qu'eu égard à l'objet de ces dispositions, relatives à la détermination du délai dont dispose l'administration pour exercer son droit de reprise, la date d'interruption de la prescription est celle à laquelle le pli contenant la proposition de rectification a été présenté à l'adresse du contribuable ;
  4. Considérant que, s'agissant d'impositions établies au titre de l'année 2009, le délai de reprise de l'administration pouvait s'exercer jusqu'au 31 décembre 2012 ;
  5. Considérant que M. B... soutient que la proposition de rectification qui lui a été adressée le 11 décembre 2012 n'a été reçue par ses soins que le 2 janvier 2013 soit après l'expiration du délai de reprise dont disposait l'administration fiscale ; que, toutefois, il ne conteste pas que cette proposition de rectification a été envoyée à l'adresse qu'il avait indiquée comme étant la sienne à l'administration ; qu'en conséquence, il supporte la charge de prouver que le pli ne lui est pas parvenu ; qu'il résulte de l'instruction que l'accusé de réception du document litigieux a été signé le 15 décembre 2012 ; que si M. B... soutient que cette signature ne serait pas la sienne mais celle du facteur, qui n'était pas habilité à recevoir le pli, il résulte de la comparaison des signatures que celle figurant sur l'accusé de réception est différente de celle figurant sur les deux attestations établies par le préposé de la Poste, produites par M. B... ; que celui-ci n'établit donc pas, comme il en a la charge, que l'avis de réception du pli qui lui était destiné aurait été signé par une personne non habilitée ; qu'au contraire, son conseil a attesté, en réponse à la proposition de rectification du 11 décembre 2012 et afin d'obtenir un délai supplémentaire, que son client avait eu connaissance de la proposition de rectification du 11 décembre 2012 reçue par ses soins le 15 décembre 2012 ; que si le requérant soutient que cette correspondance aurait été rédigée dans l'urgence et qu'elle ne préjugerait pas de la date de réception de ce courrier, cet argument ne peut sérieusement être opposé à l'administration fiscale et au juge de l'impôt ; que c'est donc à bon droit que le tribunal administratif de Bastia a rejeté le moyen tiré par M. B... de la prescription des impositions ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est. Délibéré à l'issue de l'audience du 10 mars 2016, à laquelle siégeaient : - M. Bédier, président de chambre, - Mme Paix, président assesseur, - Mme Markarian, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 mars
  7. '' '' '' '' N° 15MA02509 2 19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.