CETATEXT000032322562 J6_L_2016_03_000001502734 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/32/25/CETATEXT000032322562.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 24/03/2016, 15MA02734, Inédit au recueil Lebon 2016-03-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 15MA02734 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER QUINSON Mme Evelyne PAIX M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par une ordonnance n° 1408360 en date du 19 décembre 2014, le président de la septième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2015, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 19 décembre 2014 du président de la septième chambre du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de prononcer l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'issue de ce délai ; à titre subsidiaire, d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 800 euros à verser à Me B... qui s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le premier juge ne pouvait statuer par ordonnance dès lors que l'invitation à régulariser ne précisait pas le délai imparti pour la régularisation et que l'ordonnance est intervenue moins d'un mois après la demande de régularisation ; - au fond, la décision méconnaît la règle de l'examen particulier des circonstances, dès lors qu'il n'a pas été procédé à l'examen de sa situation ; - la commission du titre de séjour aurait dû être réunie ; il contribue effectivement à l'éducation et à l'entretien de ses enfants ; peu importe, à cet égard, sa situation financière dès lors qu'il est présent aux côtés de sa compagne pour participer à l'éducation ; - le refus de titre de séjour porte atteinte à son droit à sa vie privée et familiale tel que prévu par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale eu égard à l'illégalité du refus de séjour ; elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle n'est pas suffisamment motivée ; - les stipulations de l'article 3§ 1 de la convention internationale des droits de l'enfant ont également été méconnues tant par la décision de refus de séjour que par celle portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'insuffisance de motivation et d'erreur d'appréciation ; un délai supplémentaire aurait dû lui être accordé. Par décision en date du 12 mai 2015, M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Sur sa proposition, le rapporteur public, désigné par le président de la Cour en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du même code par le président de la formation de jugement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Paix.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.