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15MA04139

CETATEXT000032322592 J6_L_2016_03_000001504139 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/32/25/CETATEXT000032322592.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 24/03/2016, 15MA04139, Inédit au recueil Lebon 2016-03-24 CAA de MARSEILLE 15MA04139 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUIDAL MOULIN Mme Anne MENASSEYRE M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. Benali Benslimi, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision de l'inspecteur du travail de la 19ème section d'inspection des Bouches-du-Rhône du 10 janvier 2013 autorisant, sur demande de la société High purity installation France, son licenciement pour motif disciplinaire ainsi que l'annulation de la décision du 8 juillet 2013 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a, sur recours hiérarchique, confirmé la décision de l'inspecteur du travail. Par un jugement n° 1305004 du 23 juin 2015, le tribunal administratif de Marseille a annulé ces décisions. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 22 octobre 2015, la société High purity installation France, représenté par Me C...H..., demande à la Cour : 1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution de ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de M. Benslimi la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Elle soutient que : - l'exécution du jugement entraînera des conséquences difficilement réparables sur le climat social de l'entreprise ; - les faits qui sont reprochés à l'intéressé sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, M. Benslimi étant seul à l'origine de la dégradation des relations de travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2015, M. Benslimi conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société High purity installation France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens de la société ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme I..., première conseillère, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de Me G..., représentant la société High purity installation France, et de MeD..., représentant M. Benslimi.

  1. Considérant que par un jugement du 23 juin 2015 le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la 19ème section d'inspection des Bouches-du-Rhône du 10 janvier 2013 autorisant, sur demande de la société High purity installation France, le licenciement pour motif disciplinaire de M. Benslimi, délégué du personnel suppléant, ainsi que la décision du 8 juillet 2013 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a, sur recours hiérarchique, confirmé la décision de l'inspecteur du travail ; que M. Benslimi a demandé sa réintégration dans l'entreprise en application des dispositions de l'article L. 2422-1 du code du travail ; que la société High purity installation France, qui a fait appel de ce jugement, demande qu'il soit sursis à son exécution ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " ; qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction " ;
  3. Considérant que le moyen invoqué par la société High purity installation France, tiré de ce que la gravité des faits reprochés à M. Besnlimi était suffisante pour justifier son licenciement, ne paraît pas de nature à justifier, en l'état de l'instruction, l'annulation du jugement du 23 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions des 20 janvier et 8 juillet 2013 ; que l'une des conditions posées par les articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative n'étant pas remplie, les conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement ne peuvent qu'être rejetées ; que les conclusions de la société appelante tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. Benslimi au même titre ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société High purity installation France est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. Benslimi tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société High purity installation France et à M. Benali Benslimi. Délibéré après l'audience du 8 mars 2015, où siégeaient : - M. Guidal, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme I..., première conseillère, - M. A... 'hôte, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 mars
  4. '' '' '' '' N° 15MA04139 bb 54-03-06-02 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.

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