CETATEXT000032345828 J0_L_2016_03_000001501115 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/34/58/CETATEXT000032345828.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 29/03/2016, 15VE01115, Inédit au recueil Lebon 2016-03-29 CAA de VERSAILLES 15VE01115 1ère chambre plein contentieux C M. BEAUJARD FERRANDINI M. Philippe NICOLET Mme RUDEAUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2003 au 30 juin 2005, et des pénalités correspondantes. Par jugement n° 1101710 du 5 février 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et trois mémoires enregistrés les 7 avril et 11 décembre 2015, et le 9 mars 2016, M.A..., représenté par Me Ferrandini, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2003 au 30 juin 2005, et des pénalités correspondantes ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A...soutient que : - l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, en ne lui communiquant pas, en dépit de sa demande formulée le 25 mai 2007, avant la mise en recouvrement des impositions en litige, la copie du verso d'un chèque établi à l'ordre de son entreprise, sur laquelle l'administration s'est fondée pour établir son encaissement, et par suite l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la prestation de service ayant fait l'objet de la facture du 30 juin 2003 ; - la notification de l'avis de mise en recouvrement est irrégulière, dès lors qu'elle a été faite à son ancien domicile le 23 octobre 2007, son entreprise ayant été radiée du registre des métiers le 22 juillet 2005, qu'elle a été retournée à l'administration fiscale, alors que l'administration avait antérieurement connaissance de sa nouvelle adresse qu'il avait communiquée dans sa déclaration de revenus de l'année 2006 souscrite le 29 mai 2007 ; - la prestation relative à la facture du 30 juin 2003 n'a pas été réglée ; - les pénalités ne sont pas motivées et le manquement délibéré n'est pas établi, en l'absence de perception de sa part du paiement de la prestation litigieuse. ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nicolet, - et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public. 1. Considérant que M.A..., qui exerçait à titre individuel jusqu'au 30 juin 2005, sous l'enseigne " Ametra entreprise ", une activité de travaux divers dans le secteur du bâtiment et de la menuiserie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité couvrant la période du 1er juin 2002 au 30 juin 2005 ; qu'à l'issue du contrôle, le service, qui en l'absence de comptabilité, a reconstitué le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise à partir, d'une part, des encaissements effectivement réalisés sur son compte bancaire et, d'autre part, d'éléments recueillis auprès de tiers, lui a notifié par une proposition de rectification du 23 novembre 2006, selon la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions du 3e de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée pour la période allant du 1er janvier 2003 au 30 juin 2005, qui ont été confirmés dans la réponse aux observations du contribuable du 9 janvier 2007 ; que M. A...relève appel du jugement du 5 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités correspondantes ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable à la période en litige : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable de sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. / L'avis de mise en recouvrement est individuel ou collectif. Il est signé et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret. Il est adressé par lettre recommandée avec avis de réception " ; qu'aux termes de l'article R. 256-7 du même livre, dans sa version applicable à la période en litige : " L'avis de mise en recouvrement est réputé avoir été notifié :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.