CETATEXT000032345830 J0_L_2016_03_000001501371 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/34/58/CETATEXT000032345830.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 29/03/2016, 15VE01371, Inédit au recueil Lebon 2016-03-29 CAA de VERSAILLES 15VE01371 1ère chambre excès de pouvoir C M. BEAUJARD BEZIT-GUILLORIT Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme RUDEAUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision en date du 26 juillet 2012 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le bénéfice de l'allocation de reconnaissance accordée aux anciens harkis et membres de formations supplétives en Algérie. Par un jugement n° 1207481 du 12 février 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 avril et le 29 décembre 2015, M. B..., représenté par Me Bezit-Guillorit, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3° d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le montant des dépens. M. B... soutient que : - la décision est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'erreur de fait. ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés : - la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-93 QPC du 4 février 2011 ; - le décret n° 2005-477 du 17 mai 2005 pris pour l'application des articles 6, 7 et 9 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Belle, - et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public.
- Considérant que M.B..., né en Algérie en décembre 1939 et ancien membre des formations supplétives ayant servi en Algérie, a sollicité à ce titre le bénéficie de l'allocation de reconnaissance destinée aux rapatriés anciens membres des formations supplétives, en application de l'article 9 de la loi du 23 février 2005 susvisée ; que le préfet des Hauts de Seine lui en a refusé le bénéfice par une décision du 26 juillet 2012 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 23 février 2005 susvisée dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Par dérogation aux conditions fixées pour bénéficier de l'allocation de reconnaissance et des aides spécifiques au logement mentionnées aux articles 6 et 7, le ministre chargé des rapatriés accorde le bénéfice de ces aides aux anciens harkis et membres des formations supplétives ayant servi en Algérie ou à leurs veuves, rapatriés, âgés de soixante ans et plus, qui peuvent justifier d'un domicile continu en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne depuis le 10 janvier 1973 " ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n°2005-477 du 17 mai 2005 pris pour l'application de l'article 9 précité : " Le bénéfice de la dérogation prévue à l'article 9 de la loi du 23 février 2005 susvisée est accordé par le ministre chargé des rapatriés : I. - Aux personnes âgées de soixante ans et plus, et sur justification par les intéressés : / 1° De leurs services en Algérie dans une des formations supplétives suivantes :a) Harka ; b) Maghzen ; c) Groupe d'autodéfense ; d) Groupe mobile de sécurité y compris groupe mobile de police rurale et compagnie nomade ; e) Auxiliaires de la gendarmerie ; f) Section administrative spécialisée ; g) Section administrative urbaine. / 2° De leur qualité de rapatrié et de leur résidence continue depuis le 10 janvier 1973 en France ou dans un Etat membre de la Communauté européenne " ;
- Considérant que M. B...soutient qu'il a servi en qualité d'engagé volontaire dans l'armée française pendant la guerre d'Algérie en qualité de moghazni interprète, qu'il est arrivé en France à une date antérieure au 10 janvier 1973, le 5 août 1972, et qu'il a résidé sur le territoire national de façon continue d'abord en situation irrégulière puis sous couvert d'un titre de séjour ; que si l'intéressé établit la réalité des services qu'il a rendus à l'armée française pendant la guerre d'Algérie, toutefois, il n'établit pas sa qualité de rapatrié entré en France à la suite des évènements politiques survenus en Algérie du fait de la perte de la souveraineté de la France sur l'Algérie, ni sa résidence continue en France avant le 10 janvier 1973 ; qu'il se borne à soutenir qu'il y aurait résidé irrégulièrement depuis 1972 sans produire aucun élément de preuve, alors qu'au surplus son titre de séjour fait état d'une entrée en France en août 1976 et son relevé de carrière professionnelle débute la même année ; que, par suite, la décision attaquée qui lui refuse l'allocation sollicitée au double motif qu'il n'avait pas la qualité de rapatrié ni ne justifiait d'une résidence continue en France depuis le 1er janvier 1973 n'est entachée ni d'erreur de fait, ni d'erreur de droit ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées, par voie de conséquence ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 1 2 N° 15VE01371 08-03 Armées et défense. Combattants.