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15VE02464

CETATEXT000032345856 J0_L_2016_03_000001502464 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/34/58/CETATEXT000032345856.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 29/03/2016, 15VE02464, Inédit au recueil Lebon 2016-03-29 CAA de VERSAILLES 15VE02464 1ère chambre excès de pouvoir C M. BEAUJARD BRINGUIER M. Philippe NICOLET Mme RUDEAUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1500606 du 02 juillet 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2015, remplacée par un mémoire enregistré le 30 novembre 2015, M.A..., représenté par Me Bringuier, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ; M. A...soutient que : - son conseil précédent l'a induit en erreur en lui recommandant de demander une admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ; - il demande donc son admission exceptionnelle au séjour en sa qualité de salarié ; - il a droit à ce titre de séjour mention " salarié ", en application de l'article 3 de l'accord franco-marocain dont il remplit les conditions : il est marocain et bénéficie d'une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Nicolet a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que la requête de M.A..., ressortissant marocain né le 18 décembre 1970, doit être regardée comme tendant à l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2014 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de destination ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
  2. Considérant, en premier lieu, que M. A...ne saurait utilement faire valoir qu'il a été mal conseillé et qu'il aurait dû présenter au préfet des Hauts-de-Seine une demande de titre de séjour en qualité de salarié, sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 29 octobre 1987, en raison de sa nationalité marocaine, alors qu'au surplus il résulte des motifs de l'arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine a examiné sa demande de titre de séjour, également, sur le fondement de ces stipulations ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain susvisé du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. " ; qu'en vertu de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques et professionnelles (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ;
  4. Considérant que M. A...soutient qu'un titre de séjour portant la mention " salarié " doit lui être délivré puisqu'il remplit les conditions posées par l'article 3 de l'accord franco-marocain en ce qu'il est de nationalité marocaine et qu'il produit une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée ; que, toutefois, le préfet pouvait à bon droit lui refuser le titre sollicité pour le seul motif qu'il n'était pas en possession d'un visa de long séjour ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré par M. A...de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. ''''''''2N° 15VE02464 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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