CETATEXT000032345873 J0_L_2016_03_000001503389 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/34/58/CETATEXT000032345873.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 29/03/2016, 15VE03389, Inédit au recueil Lebon 2016-03-29 CAA de VERSAILLES 15VE03389 1ère chambre excès de pouvoir C M. BEAUJARD CABINET IVALDI & DE GUEROULT D'AUBLAY M. Philippe NICOLET Mme RUDEAUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 24 février 2015 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1502731 du 6 octobre 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2015, M.A..., représenté par Me Ivaldi, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour temporaire, ou, à défaut, de réexaminer sa demande d'admission au séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A...soutient que : - l'arrêté attaqué a été délivré à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - en lui opposant les conditions de son entrée en France et son droit au séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain, sans examiner également sa demande de régularisation exceptionnelle en qualité de salarié au regard des dispositions de l'article R. 5221-15 du code du travail, le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa demande et d'une erreur de droit. ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nicolet, - et les observations de Me Ivaldi, pour M.A....
- Considérant que M.A..., ressortissant marocain né le 16 février 1967, relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2015 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de destination ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
- Considérant que si M. A...soutient que le préfet des Hauts-de-Seine était tenu de consulter la commission de titre de séjour en application de ces dispositions, les pièces qu'il produit ne sont pas de nature à établir, de manière probante, le caractère habituel de sa présence sur le territoire français au cours de ces dix dernières années ; qu'en particulier, le tampon d'une pharmacie correspondant à une ordonnance médicale du 11 janvier 2006, ainsi que la décision, en date du 30 janvier 2009, de retrait d'un point du permis de conduire du ministre de l'intérieur mentionnent une date de naissance différente de celle du requérant, de nature à faire naître un doute sur le caractère probant des documents bancaires qui indiquent la même adresse que celle figurant sur ces deux documents, ainsi que sur les autres documents produits, parmi lesquels figurent des ordonnances médicales, qui se bornent à mentionner le nom du requérant ; qu'ainsi, le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain susvisé du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. " ; qu'en vertu de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques et professionnelles (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; que, d'autre part, l'article L. 5221-2 du code du travail dispose que : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-1 du même code : " Pour exercer une activité professionnelle en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail et le certificat médical mentionné au 4° de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui leur est remis à l'issue de la visite médicale à laquelle elles se soumettent au plus tard trois mois après la délivrance de l'autorisation de travail : /1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; (...) " ; que l'article R. 5221-3 du même code dispose que : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) / 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé ; (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 5221-11 du même code : " La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 9° bis, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. / Elle peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l'employeur " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-14 de ce code : " Peut faire l'objet de la demande prévue à l'article R. 5221-11 (...) lorsque la détention d'un titre de séjour est obligatoire, l'étranger résidant en France sous couvert d'une carte de séjour, d'un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-15 de ce même code : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. " ; qu'enfin aux termes de l'article R. 5221-17 dudit code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger " ;
- Considérant que le préfet a refusé d'accorder un titre de séjour en qualité de salarié à M.A..., sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 au double motif, d'une part de l'absence de visa de long séjour, et d'autre part de l'absence de contrat de travail visé par les autorités compétentes ; que si le requérant fait valoir qu'il a produit une promesse d'embauche de la société Bourdin en date du 2 octobre 2014, à l'appui du formulaire CERFA intitulé " demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger-contrat de travail simplifié ", le préfet pouvait, sans erreur de droit, lui refuser la délivrance du titre de séjour en qualité de salarié sans examiner préalablement sa demande d'autorisation de travail présentée sur le fondement des dispositions de l'article R. 5221-15 du code du travail, dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour en qualité de salarié, de saisir préalablement la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; que les moyens tirés du défaut d'examen de sa demande et de l'erreur de droit doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. ''''''''2N° 15VE03389 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.