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15NT01573

CETATEXT000032346052 J4_L_2016_03_000001501573 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/34/60/CETATEXT000032346052.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 29/03/2016, 15NT01573, Inédit au recueil Lebon 2016-03-29 CAA de NANTES 15NT01573 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ DIOP Mme Catherine BUFFET M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2014 du préfet du Loiret portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le Sénégal ou tout autre pays où elle est légalement admissible comme pays de destination. Par un jugement n° 1500052 du 14 avril 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 mai 2015 et 29 février 2016, Mme B..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 avril 2015 du tribunal administratif d'Orléans; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 18 décembre 2014 du préfet du Loiret; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - le préfet du Loiret a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet du Loiret a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2015, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Buffet.

  1. Considérant que Mme B...relève appel du jugement du 14 avril 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2014 du préfet du Loiret portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le Sénégal ou tout autre pays où elle est légalement admissible comme pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11°A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;
  3. Considérant que, pour refuser à Mme B... la délivrance du titre de séjour sollicité en qualité d'étranger malade, le préfet s'est fondé sur l'avis du 20 novembre 2014 du médecin de l'agence régionale de santé du Centre, indiquant que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié dans son pays d'origine ;
  4. Considérant que les certificats médicaux produits par Mme B..., qui ne comportent aucune précision sur la prise en charge médicale de sa maladie dans le pays dont elle est originaire, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé du Centre ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Loiret aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
  5. Considérant que, pour le surplus, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté serait insuffisamment motivé, de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation, aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée, que Mme B... réitère en appel sans apporter aucune précision nouvelle;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
  7. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B... ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 8 mars 2016 à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 mars
  8. Le rapporteur, C. BUFFET Le président, A. PEREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N°15NT01573 2 1

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