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15NT01722

CETATEXT000032346054 J4_L_2016_03_000001501722 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/34/60/CETATEXT000032346054.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 29/03/2016, 15NT01722, Inédit au recueil Lebon 2016-03-29 CAA de NANTES 15NT01722 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ PINTO M. Jean-Frédéric MILLET M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 26 juillet 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 11 octobre 2012 par laquelle ce même ministre a rejeté son recours gracieux. Par un jugement n° 1210976 du 28 avril 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juin 2015 et le 16 septembre 2015, M. B...A..., représenté par Me C...D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 avril 2015 ; 2°) d'annuler les décisions du ministre de l'intérieur du 26 juillet 2012 et du 11 octobre 2012 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur à réexaminer sa demande de naturalisation ; 4°) de condamner l'État, à lui verser la somme de 1 800 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions de rejet du ministre de l'intérieur sont insuffisamment motivées ; - la décision du ministre porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le ministre a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation en retenant son comportement fiscal pour rejeter sa demande de naturalisation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 juin 2015 et le 23 septembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions est irrecevable ; - le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ; - le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Millet.

  1. Considérant que M.A..., ressortissant malien, relève appel du jugement du 28 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juillet 2012 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande d'acquisition de la nationalité française, ainsi que de la décision du 11 octobre 2012, rejetant son recours gracieux ;
  2. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions contestées, qui n'est pas d'ordre public, relève d'une cause juridique distincte de celle, relative à la légalité interne de ces décisions, qui était seule discutée en première instance ; qu'invoqué pour la première fois en appel, ce moyen n'est pas recevable et ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'une décision rejetant une demande de naturalisation n'est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale ; que, dès lors, M. A...ne peut utilement invoquer la méconnaissance, par les décisions contestées, des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a, au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 2008 et 2009, déclaré deux enfants à charge, alors qu'il n'est pas contesté que ces enfants étaient morts en 2007 au Mali ; qu'ainsi, alors même que le requérant a régularisé sa situation sur ce point avec l'administration fiscale antérieurement à la décision contestée et que sa situation fiscale n'est plus sujet à critiques, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, rejeter, pour ce motif, la demande de naturalisation de l'intéressé sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 8 mars 2016, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 mars
  7. Le rapporteur, J. MILLETLe président, A. PEREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15NT01722

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