CETATEXT000032346134 J5_L_2016_03_000001400753 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/34/61/CETATEXT000032346134.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 22/03/2016, 14NC00753, Inédit au recueil Lebon 2016-03-22 CAA de NANCY 14NC00753 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. TREAND KERN BRUNO AVOCATS SELAS Mme Julie KOHLER M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La communauté de communes du Pays Sous-Vosgien a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner solidairement les sociétésC..., Serge Santini Ingénierie, GIE Ceten Apave, Chauvier, Scanzi à lui verser la somme de 19 650 euros en réparation des désordres affectant le sol des bureaux du rez-de-chaussée de son siège et, d'autre part, de condamner solidairement les sociétés Santini et C...à lui verser la somme de 6 500 euros au titre des désordres affectant les murs de l'immeuble. Par un jugement n° 1300306 du 20 février 2014, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 avril 2014, la communauté de communes du Pays Sous-Vosgien, représentée par la SELAS Bruno Kern Avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 20 février 2014 ; 2°) de condamner solidairement les entreprisesC..., Serge Santini Ingénierie, GIE Ceten Apave, Chauvier et Scanzi à lui verser les sommes de 9 650 euros HT pour la remise en état du revêtement de sol des bureaux du rez-de-chaussée et de 10 000 euros pour réparer le trouble de jouissance causé par ces désordres ; 3°) de condamner le groupement de maîtrise d'oeuvre à lui verser la somme de 6 500 euros HT en réparation des désordres relatifs au défaut d'assainissement des murs ; 4°) de mettre à la charge des parties perdantes les frais d'expertise taxés à la somme de 5 352,99 euros ; 5°) de mettre à la charge solidaire des entreprisesC..., Serge Santini Ingénierie, GIE Ceten Apave, Chauvier et Scanzi le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les désordres affectant le revêtement de sol créent un risque pour la sécurité des agents compte tenu de la destination des locaux qui ont pour vocation de recevoir des bureaux et du personnel de la structure intercommunale et rendent l'ouvrage impropre à sa destination ; - les désordres ont pour origine l'absence d'assainissement des murs anciens et relèvent donc d'une erreur de conception de l'ouvrage ; - ils sont également imputables à l'entreprise chargée de la pose des revêtements de sol qui a accepté un support non conforme ; - les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sont estimés à 9 650 euros HT ; - elle a également subi un préjudice de jouissance évalué à 10 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2014, la société Serge Santini Ingénierie, représentée par la SCP Nicolier-Simplot, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête présentée par la communauté de communes du Pays Sous-Vosgien ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays Sous-Vosgien le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la communauté de communes du Pays Sous-Vosgien n'apporte aucun nouvel élément permettant d'établir la nature décennale des désordres ; - la société Serge Santini Ingénierie n'est intervenue ni dans le descriptif des travaux, ni dans le choix conceptuel du revêtement du sol. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2014, le groupement d'intérêt économique Ceten Apave, représentée par la SELARL GVB, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête présentée par la communauté de communes du Pays Sous-Vosgien ; 2°) à titre subsidiaire, de réduire les prétentions de la communauté de communes appelante ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner les sociétésC..., Serge Santini Ingénierie, Chauvier et Scanzi à la garantir intégralement des condamnations mises à sa charge ; 4°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays Sous-Vosgien le versement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les désordres qui ont affecté le revêtement du sol ne présentent pas le caractère de gravité suffisant pour permettre de les considérer comme de nature décennale et ce d'autant que des possibilités de réaffectation du personnel ont pu être mises en oeuvre ; - le contrôleur technique a pour mission la prévention des aléas techniques mais ne participe directement ni à la conception de l'ouvrage ni à l'exécution des travaux ; - le contrôleur technique n'a pas de mission générale de conseil ; - dans le cadre de sa mission, le contrôleur technique a attiré l'attention sur les problèmes d'humidité ; - l'expert a surévalué le coût de la reprise des sols par la pose d'un carrelage ; - la part de responsabilité retenue à l'encontre du contrôleur technique ne saurait qu'être minime par rapport à celle des intervenants directs à l'acte de construire tenus pas une obligation de résultat sur l'ouvrage. Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2014, M.C..., représenté par la SCP Tournier Mayer-Blondeau Giacomoni Dichamp Martinval, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête présentée par la communauté de communes du Pays Sous-Vosgien ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays Sous-Vosgien le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le caractère décennal des désordres n'est pas établi ; - la cause des désordres est discutable puisque le cabinet d'expert Saretec a considéré qu'était en cause une trop forte humidité du support lors de la pose du linoléum ; - l'expert judiciaire s'appuie sur les simples dires de la société Chauvier qui a indiqué avoir contrôlé l'humidité du dallage avant la pose du linoléum sans rechercher d'autres éléments probants ; - la mission du groupement de maîtrise d'oeuvre ne comportait pas de mission diagnostic des existants ; - la demande relative à l'assainissement des murs est infondée puisque la présente procédure n'a été initiée que sur le seul fondement du cloquage du linoléum. Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2014, la société SARL Chauvier, représentée par MeE..., demande à la cour : 1°) de rejeter la requête présentée par la communauté de communes du Pays Sous-Vosgien ; 2°) de rejeter l'appel en garantie formé à son encontre par le GIE Ceten Apave ; 3°) de condamner la communauté de communes du Pays Sous-Vosgien aux dépens ; 4°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays Sous-Vosgien le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'action en garantie décennale est prescrite ; - les désordres sont très limités puisqu'ils ne concernent que deux pièces du bâtiment sans risque d'extension et ne présentent aucune gravité ; l'ouvrage n'est donc pas impropre à sa destination ; - les désordres qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ; - le rapport d'expertise confirme la parfaite exécution des travaux incombant à la société Chauvier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kohler, premier conseiller, - les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public, - et les observations de Me A...B...représentant le GIE Ceten Apave.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.