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15NC00645

CETATEXT000032346183 J5_L_2016_03_000001500645 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/34/61/CETATEXT000032346183.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 31/03/2016, 15NC00645, Inédit au recueil Lebon 2016-03-31 CAA de NANCY 15NC00645 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme la Pdte. SICHLER DIALLO M. Michel RICHARD M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les décisions du 9 octobre 2014 par lesquelles le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1402143 du 5 mars 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de M.A.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 avril 2015, M.A..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402143 du 5 mars 2015 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 2°) d'annuler les décisions du préfet de la Marne du 9 octobre

  1. M. A...soutient que l'arrêté litigieux l'expose à des traitements inhumains et dégradants en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de l'épidémie d'Ebola qui sévit en Guinée Conakry. Par une ordonnance du 13 octobre 2015, l'instruction a été close au 3 novembre
  2. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 septembre
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Richard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  4. M.A..., ressortissant guinéen né le 2 janvier 1984, est entré sur le territoire français le 3 octobre 2009 muni d'un passeport guinéen revêtu d'un visa de long séjour valide du 21 septembre 2009 au 21 septembre
  5. L'intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, obtenu sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vue de poursuivre ses études. Par son arrêté du 9 octobre 2014, le préfet de la Marne a refusé de faire droit à sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 5 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre
  6. Sur la légalité de l'arrêté du 9 octobre 2014 :
  7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
  8. En se bornant à soutenir qu'une épidémie du virus Ebola sévit en Guinée, M. A... n'établit pas que la décision litigieuse l'expose de façon directe et personnelle à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  9. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté.
  10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2014 du préfet de la Marne. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. '' '' '' '' 3 N° 15NC00645

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