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15NC01277

CETATEXT000032346261 J5_L_2016_03_000001501277 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/34/62/CETATEXT000032346261.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 24/03/2016, 15NC01277, Inédit au recueil Lebon 2016-03-24 CAA de NANCY 15NC01277 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 13 février 2015 par lequel le préfet de la Haute-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1500316 du 12 mai 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 juin 2015, M.B..., représenté par la SCP d'avocats MCM et Associés, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 12 mai 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Marne du 13 février 2015 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la procédure contradictoire prévue par le paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'a pas été respectée ; - l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2015, le préfet de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête. Il déclare s'en remettre à ses écrits de première instance. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 24 septembre 2015, M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Guidi a été entendu au cours de l'audience publique. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

  1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : "
  2. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. /
  3. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " ;
  4. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, même au titre de l'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
  5. Considérant que M. B... fait valoir qu'il n'a pas été invité à présenter ses observations préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement attaquée et que, ce faisant, le préfet de la Haute-Marne aurait méconnu l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que M. B... ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de s'exprimer avant que ne soit prise la décision attaquée ; que, dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
  6. Considérant, en second lieu, que si M.B..., ressortissant originaire du Sri-Lanka, soutient qu'il serait soumis à des traitements inhumains ou dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité, un tel moyen est inopérant à l'encontre de la décision d'obligation de quitter le territoire français, celle-ci n'impliquant par elle-même, aucun pays de destination pour un éventuel retour ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  8. Considérant que si M. B...se borne à faire valoir la situation générale qui prévaut au Sri-Lanka, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des menaces et risques actuels et personnels qui pèseraient sur lui en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Marne a méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à M. B...une somme en application de ces dispositions ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet de la Haute-Marne. '' '' '' '' 2 N°15NC01277 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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