← France

16NC00138

CETATEXT000032346302 J5_L_2016_03_000001600138 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/34/63/CETATEXT000032346302.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 22/03/2016, 16NC00138, Inédit au recueil Lebon 2016-03-22 Cour Administrative d'Appel de Nancy 16NC00138 4ème chambre - formation à 3 recours en interprétation C M. TREAND M & R AVOCATS Mme Julie KOHLER M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le département du Bas-Rhin a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner solidairement les sociétés Bernard Ropa ACHR, Toa Architectes, OTE Ingénierie et C2BI à lui verser la somme de 7 923 045,12 euros en réparation des préjudices financiers qu'il a subis à l'occasion de l'exécution du marché de maîtrise d'oeuvre confié à ces entreprises dans le cadre des travaux de construction d'un nouveau bâtiment destiné à accueillir les archives départementales, de condamner la société Axima, titulaire du lot " chauffage - ventilation - climatisation ", à lui verser une somme de 100 000 euros à parfaire et de condamner les sociétés Bernard Ropa Architecture, Toa Architectes, C2BI, OTE Ingénierie et Axima au paiement d'une somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral. Par un jugement n° 0801418 du 21 mars 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 13NC00961 du 24 mars 2015, la cour administrative de Nancy, saisie par le département du Bas-Rhin, a rejeté les conclusions dirigées contre la société C2BI, en sa qualité de titulaire de la mission " ordonnancement, pilotage, coordination " et a prescrit une expertise. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 janvier 2016, la société C2BI, représentée par la SELAS MetR Avocats, demande à la cour d'interpréter cet arrêt de la cour du 24 mars

  1. Elle soutient que l'arrêt dont l'interprétation est demandée ne prévoit pas l'identification, au sein du groupement de maîtrise d'oeuvre, du responsable des vices affectant, le cas échéant, la conception de l'ouvrage. Par une ordonnance du 2 février 2016, la requête a été dispensée d'instruction. Un mémoire a été enregistré le 25 février 2016 présenté pour les sociétés Bernard Ropa Architecture, Toa architectes représentées par la SCP Monheit - Monheit - André - Mai. Vu : - l'arrêt dont l'interprétation est demandée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kohler, premier conseiller, - et les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public.
  2. Considérant qu'un recours en interprétation d'une décision rendue par une juridiction administrative peut être présenté devant la juridiction qui est l'auteur de la décision à interpréter par les parties à l'instance ayant abouti au prononcé de cette décision mais n'est recevable que si la décision juridictionnelle présente une obscurité ou une ambiguïté ;
  3. Considérant que, par l'arrêt n°13NC00961 dont l'interprétation est demandée, la cour administrative d'appel de Nancy a prescrit une expertise en demandant à l'expert, notamment, d'analyser la conception de l'ouvrage au regard des objectifs du programme de l'opération et d'indiquer, d'une part, si la conception de l'ouvrage est entachée d'un vice l'empêchant d'atteindre les objectifs du programme et, d'autre part, si l'exécution des travaux a été faite dans le respect des règles de l'art ;
  4. Considérant que cet arrêt demande ainsi à l'expert d'analyser d'abord si l'ouvrage tel que conçu par le groupement de maîtrise d'oeuvre permettait de répondre aux objectifs définis dans le programme de l'opération et, dans un second temps, si les travaux du lot " climatisation " notamment ont été correctement exécutés par le titulaire du lot au regard des prescriptions figurant dans le cahier des clauses techniques particulières relatif à son lot ; qu'il résulte de l'instruction que l'expertise ainsi ordonnée doit permettre, d'abord, de déterminer si l'ouvrage, tel que défini par le groupement de maîtrise d'oeuvre, pouvait atteindre les objectifs définis par le programme ; qu'elle doit également permettre, dans l'hypothèse où un vice de conception serait décelé, d'identifier les responsabilités ; que, par suite, l'arrêt du 24 mars 2015 doit être interprété comme ayant implicitement confié à l'expert la mission d'examiner la responsabilité des différents membres du groupement de maîtrise d'oeuvre dans l'hypothèse où l'ouvrage serait affecté d'un vice de conception ; D É C I D E : Article 1er : Il est déclaré que l'arrêt de la cour du 24 mars 2015 a eu pour effet de confier à l'expert la mission subsidiaire, dans l'hypothèse de l'existence d' un vice de conception, de se prononcer sur le partage des responsabilités respectives entre les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société C2BI, au département du Bas-Rhin, à la Société Ote Ingénierie, à la Sarl Bernard Ropa Architectures, à la Sarl Toa Architectes et à la société Axima. Copie en sera adressée à M.A..., expert. '' '' '' '' 2 N° 16NC00138

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.