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14MA04007

CETATEXT000032346432 J6_L_2016_03_000001404007 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/34/64/CETATEXT000032346432.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 24/03/2016, 14MA04007, Inédit au recueil Lebon 2016-03-24 CAA de MARSEILLE 14MA04007 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme JOSSET LE MAILLOUX Mme Jeanette FEMENIA M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 18 avril 2013, par lequel le maire de la commune de Saint Bonnet en Champsaur s'est opposé à la déclaration préalable qu'elle a déposée le 28 mars 2013 en vue de la construction de cinq abris pour un centre équestre, sur le territoire de la commune. Par un jugement n° 1303389 du 11 juillet 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme A.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2014, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 11 juillet 2014 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au maire de Saint Bonnet en Champsaur de procéder au réexamen de sa demande sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Saint Bonnet en Champsaur une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir dès lors que l'adjoint au maire délégué à l'urbanisme, propriétaire d'un centre équestre sur le territoire de la commune, a utilisé ses prérogatives dans son intérêt particulier ; - la décision méconnaît le principe de la liberté du commerce et de l'industrie dès lors que son activité économique est menacée dans une zone frappée par la désertification rurale, qu'elle dispose des abris pour chevaux prêts à être installés alors que l'administration lui reproche par ailleurs de ne pas protéger ses chevaux en hiver ; Un courrier du 2 décembre 2014 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Vu la décision du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme Muriel Josset, présidente-assesseure, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. d'Hervé, président de la 1ère Chambre. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 9 février 2016 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Féménia, première conseillère, - et les conclusions de M. Salvage, rapporteur public. 1. Considérant que, par arrêté du 18 avril 2013, le maire de Saint Bonnet en Champsaur s'est opposé à une déclaration préalable de travaux déposée par Mme A... en vue de la construction de cinq abris pour un centre équestre au motif, notamment, qu'un permis de construire était nécessaire, dès lors que le projet portait sur la création d'une surface au sol supérieure à 20 m²; que Mme A... relève appel du jugement du 11 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ; Sur la légalité de la décision de non opposition à déclaration préalable en date du 18 avril 2013 : 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme dans sa version applicable à l'espèce : " Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception :

  1. a)Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8-1 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme ;
  2. b)Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. " ; qu'aux termes de l'article R. 421-9 du même code : " En dehors des secteurs sauvegardés, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable, à l'exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus :
  3. a)Les constructions dont soit l'emprise au sol, soit la surface de plancher est supérieure à cinq mètres carrés et répondant aux critères cumulatifs suivants :- une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ;- une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; - une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; " ; 3. Considérant que Mme A... a déposé le 28 mars 2013, sur le fondement de l'article R. 421-9 précité du code de l'urbanisme, une déclaration de travaux concernant la construction de cinq abris de chevaux d'une surface de plancher de 53 m² ; que ces travaux, portant sur la création d'une surface au sol supérieure à 20 m², étaient de ce fait soumis à l'obligation d'obtenir un permis de construire, en vertu des dispositions de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, le maire de Saint Bonnet en Champsaur était tenu de s'opposer aux travaux déclarés et d'inviter l'intéressée à présenter une demande de permis de construire ; que, par suite, les moyens tirés d'une méconnaissance du principe de la liberté du commerce et de l'industrie et d'un détournement de pouvoir sont inopérants ; 4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision d'opposition à déclaration préalable en date du 18 avril 2013 du maire de Saint Bonnet en Champsaur ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; 6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Saint Bonnet en Champsaur, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande Mme A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et à la commune de Saint Bonnet en Champsaur. Délibéré après l'audience du 3 mars 2016 à laquelle siégeaient : - Mme Josset, présidente assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme Féménia, première conseillère, - M. Gonneau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 mars 2016. '' '' '' '' 2 N° 14MA04007 hw 68-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Travaux soumis au permis.

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