CETATEXT000032346557 J6_L_2016_03_000001502763 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/34/65/CETATEXT000032346557.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 25/03/2016, 15MA02763, Inédit au recueil Lebon 2016-03-25 CAA de MARSEILLE 15MA02763 excès de pouvoir C ANTOINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 11 février 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1501032 du 26 juin 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2015, MmeB..., représentée par Me A...C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 26 juin 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 11 février 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision du préfet méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B...a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la Cour a désigné M. Thierry Vanhullebus, président de la 2ème chambre, pour statuer par voie d'ordonnance dans les conditions prévues par le 2ème alinéa de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, sur les litiges mentionnés à l'article R. 776-
- Considérant que MmeB..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 26 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2015 par lequel du préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues au I de l'article L. 511-1 et à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues au II de l'article L. 511-1 du même code ; (...) 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 513-3 du même code. " et qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicable à la contestation des décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-
- Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée. " ;
- Considérant que Mme B...se borne à reprendre en appel, sans apporter d'éléments nouveaux susceptibles d'accréditer ses allégations, ses moyens de première instance ; qu'ainsi, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la requérante, âgée de 33 ans et célibataire sans enfant, prise en charge financièrement par son père, est entrée en France deux mois avant la date de l'arrêté préfectoral contesté et qu'elle ne peut dès lors être regardée comme ayant durablement et de façon stable fixé le centre des ses intérêts privés et personnels en France en dépit des circonstances qu'elle y aurait vécu jusqu'à l'âge de 8 ans et que son père, son frère et ses soeurs sont de nationalité française ; que la requérante n'est pas davantage fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la circonstance qu'elle aurait été séparée de son père et de son frère et de ses soeurs par le divorce de ses parents ne pouvant être regardée comme constituant une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens de ces dispositions ; que, par suite, ces moyens doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B...n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué ; qu'ainsi les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées en application de l'article R. 776-9 du code de justice administrative ; ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D...B.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 25 mars
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