CETATEXT000032346570 J6_L_2016_03_000001503374 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/34/65/CETATEXT000032346570.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 25/03/2016, 15MA03374, Inédit au recueil Lebon 2016-03-25 CAA de MARSEILLE 15MA03374 excès de pouvoir C CABINET MERSAOUI - MEDJATI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1409290 du 23 juin 2015 le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 août 2015, M.C..., représenté par Me A...D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 juin 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 novembre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du préfet est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la Cour a désigné M. Thierry Vanhullebus, président de la 2ème chambre, pour statuer par voie d'ordonnance dans les conditions prévues par le 2ème alinéa de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, sur les litiges mentionnés à l'article R. 776-
- Considérant que M.C..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 23 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues au I de l'article L. 511-1 et à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues au II de l'article L. 511-1 du même code ; (...) 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 513-3 du même code. " et qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicable à la contestation des décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-
- Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée. " ;
- Considérant que M. C...se borne à reprendre en appel, sans apporter d'éléments nouveaux susceptibles d'accréditer ses allégations, ses moyens de première instance ; que les pièces versées au dossier, composées de factures diverses, de copies de documents d'identité, de relevés bancaires indiquant une adresse commune et d'une charte de bonne conduite lors des cérémonies de mariage, au demeurant postérieurs à l'arrêté préfectoral contesté, ne suffisent pas à établir l'effectivité d'une communauté de vie avec Mme B... ; que M.C..., sans charge de famille, ne démontre pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans ; qu'enfin, ni les certificats de travail, qui ne sont corroborés par aucune autre pièce, ni les contrats de travail pour des périodes très courtes en 2014 ne sont suffisants pour démontrer une insertion en France ; que, dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté contesté et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle du requérant ; que, par suite, ces moyens doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. C...n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué ; qu'ainsi les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées en application de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, ainsi que les conclusions à fin d'injonction par voie de conséquence ; ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E...C.... Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 25 mars
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