CETATEXT000032346577 J6_L_2016_03_000001504902 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/34/65/CETATEXT000032346577.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 29/03/2016, 15MA04902, Inédit au recueil Lebon 2016-03-29 CAA de MARSEILLE 15MA04902 plein contentieux C SELARL ABEILLE & ASSOCIÉS - AVOCATS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de prescrire une expertise médicale en vue de déterminer les préjudices qu'il estime avoir subis à la suite des interventions chirurgicales dont il a fait l'objet de 2012 à
- Par une ordonnance n° 1505075 du 30 novembre 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a prescrit une expertise. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2015, la clinique Les Franciscaines, représentée par la Selarl Abeille et associés - avocats, demande à la Cour de réformer cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 30 novembre
- Elle soutient que : - l'ordonnance attaquée ne précise pas les motifs pour lesquelles elle est mise en cause ; - elle est étrangère au litige susceptible d'être engagé dès lors que le docteur Courtade y exerce ses fonctions à titre libéral. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2016, le centre hospitalier universitaire de Montpellier et le centre hospitalier d'Arles concluent au rejet de la requête. Ils soutiennent que : - l'ordonnance attaquée est suffisamment motivée ; - la requérante n'est pas manifestement étrangère au litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2016, M. A... conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requérante n'est pas manifestement étrangère au litige. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Le président de la Cour a désigné M. Vanhullebus, président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
- Considérant, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. " ; que peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise ordonnée sur le fondement de ces dispositions les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise ; qu'en outre le juge du référé peut appeler à l'expertise en qualité de sachant toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux ;
- Considérant que par une ordonnance du 30 novembre 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a prescrit une expertise portant sur la prise en charge, par le centre hospitalier d'Arles, le centre hospitalier universitaire de Montpellier et le docteur Courtade, praticien exerçant à titre libéral à la clinique Les Franciscaines, de la fracture du cotyle dont M. A... a été victime à la suite d'une chute survenue le 19 septembre 2012 ; que la clinique fait appel de cette ordonnance ;
- Considérant qu'en indiquant que la demande d'expertise médicale présentée par M. A... entrait dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présentait un caractère utile, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suffisamment motivé l'ordonnance attaquée, alors même que la clinique Les Franciscaines faisait valoir que sa responsabilité n'était pas susceptible d'être recherchée ;
- Considérant que si les actes médicaux que docteur Courtade, praticien à titre libéral à la clinique Les Franciscaines, a réalisés en exécution du contrat de soins qu'il a conclu avec son patient, sont susceptibles d'engager sa responsabilité en raison de l'indépendance professionnelle dont il bénéficie dans l'exercice de son art, cette responsabilité personnelle ne fait toutefois pas obstacle à ce que la responsabilité de la clinique puisse également être recherchée par le patient au titre des fautes qui lui sont propres en vertu du contrat d'hospitalisation qu'elle a conclu avec ce même patient ;
- Considérant qu'il suit de là que la clinique Les Franciscaines n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés qui se trouvait valablement saisi d'une demande tendant à voir ordonner une mesure d'instruction dans un litige susceptible de relever pour partie de la juridiction administrative et auquel la requérante n'est pas manifestement étrangère, a, par l'ordonnance attaquée, décidé que l'expertise sera réalisée notamment à son contradictoire ; ORDONNE Article 1er : La requête de la clinique Les Franciscaines est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la clinique Les Franciscaines, à M. B... A..., au centre hospitalier d'Arles, au centre hospitalier universitaire de Montpellier et au docteur Courtade. Fait à Marseille, le 29 mars
- '' '' '' '' 2 N°15MA04902 54-03-011 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin
- Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction. 60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.