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15DA01282

CETATEXT000032346624 J7_L_2016_03_000001501282 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/34/66/CETATEXT000032346624.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 29/03/2016, 15DA01282, Inédit au recueil Lebon 2016-03-29 CAA de DOUAI 15DA01282 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Hoffmann BOUKHELIFA M. Marc (AC) Lavail Dellaporta M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision implicite née le 5 juillet 2014 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, ensemble la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique. Par un jugement n° 1403537 du 9 juillet 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2015, Mme C..., représentée par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 9 juillet 2015 ; 2°) d'annuler la décision implicite du préfet de la Seine-Maritime du 5 juillet 2014, ensemble la décision du 17 septembre 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours hiérarchique ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal administratif a commis une erreur de droit en méconnaissant les dispositions de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision implicite en litige méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2016, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne fait que reprendre les éléments mentionnés dans la demande devant le tribunal administratif ; - les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que MmeC..., ressortissante marocaine née le 17 avril 1978, est entrée en France le 4 janvier 2013, sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'elle a présenté une demande de titre de séjour, implicitement rejetée par le préfet de la Seine-Maritime le 5 juillet 2014 ; que son recours hiérarchique a également été implicitement rejeté par le ministre de l'intérieur le 17 septembre 2014 ; qu'elle relève appel du jugement du 9 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions implicites ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter (...) à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. / Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant. / Le préfet peut également prescrire : / 1° Que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ; / 2° Que la demande de carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " soit déposée auprès des établissements d'enseignement ayant souscrit à cet effet une convention avec l'Etat. / (...) " ;
  3. Considérant que lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de présentation personnelle du demandeur, ce dernier ne peut se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision ; qu'il en va notamment ainsi du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'est, toutefois, pas en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour et peut, s'il l'estime justifié, procéder à la régularisation de la situation de l'intéressé ;
  4. Considérant que Mme C...a fait parvenir à la préfecture de la Seine-Maritime, par voie postale et par l'intermédiaire de son conseil, une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que MmeC..., qui ne s'est pas présentée personnellement à la préfecture, ne peut se prévaloir de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de la décision implicite née du silence du préfet ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Maritime, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience publique du 15 mars 2016 à laquelle siégeaient : - M. Michel Hoffmann, président de chambre, - M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - M. Laurent Domingo, premier conseiller. Lu en audience publique le 29 mars
  6. Le rapporteur, Signé : M. LAVAIL DELLAPORTALe président de chambre, Signé : M. B... Le greffier, Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier, Marie-Thérèse Lévèque '' '' '' '' 3 N°15DA01282 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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