Vu la procédure suivante : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir les délibérations n° 2009/708 et n° 2009/709 du 6 novembre 2009 du conseil de la communauté urbaine de Bordeaux, par lesquelles ce conseil, d'une part, a arrêté, après concertation, le projet définitif de développement du réseau de transports en commun de la communauté urbaine et, d'autre part, a approuvé le principe de mesures d'aménagement en compensation des premiers effets du projet de développement du réseau. Par une ordonnance n° 1000306 du 2 octobre 2012, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 12BX03066 du 3 juin 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. B...contre cette ordonnance. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 17 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la communauté urbaine de Bordeaux la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Luc Briand, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat de M. B...et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la communauté urbaine de Bordeaux ; 1. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que le conseil de la communauté urbaine de Bordeaux, par une délibération n° 2008/708 du 6 novembre 2009, a arrêté, à l'issue de la concertation prévue par l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, le dossier définitif du projet de développement du réseau de transports en commun de l'agglomération bordelaise, qui comporte la création d'une nouvelle ligne de tramway, l'extension des trois lignes existantes et la création du tram-train du Médoc ; que, par une délibération n° 2008/709 du même jour, le conseil de la communauté urbaine a prévu des mesures d'aménagement, en compensation des premiers effets du projet, en particulier de la suppression de places de stationnement du fait de la réalisation de la nouvelle ligne de tramway ; que le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bordeaux a, par une ordonnance du 2 octobre 2012, rejeté le recours pour excès de pouvoir formé par M. B... contre ces délibérations ; que, par un arrêt du 3 juin 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. B...contre cette ordonnance ; que M. B... se pourvoit en cassation contre cet arrêt ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : [...] /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.