Vu la procédure suivante : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 21 décembre 2012 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande tendant au versement de la somme de 3 392,28 euros en rémunération de sa participation, en 2011 et 2012, au jury et à la correction des épreuves du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi, d'autre part, de condamner en conséquence l'Etat à lui verser la somme de 3 392,28 euros, assortie des intérêts de droit et de la capitalisation de ces intérêts. Par un jugement n° 1302442/5-1 du 10 juillet 2014, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 14PA03998 du 14 décembre 2015, enregistré le 22 décembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée devant cette cour par M.B.... Par cette requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 septembre 2014 et 15 juillet 2015 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, M. B...demande : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler la décision du 21 décembre 2012 du préfet de police ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 165,52 euros, assortie des intérêts de droit et de la capitalisation de ces intérêts, en rémunération de sa participation de 2011 à 2014 au jury et à la correction des épreuves de ce certificat ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes, - les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.