CETATEXT000032373624 J0_L_2016_03_000001503494 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/37/36/CETATEXT000032373624.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 29/03/2016, 15VE03494, Inédit au recueil Lebon 2016-03-29 CAA de VERSAILLES 15VE03494 3ème chambre excès de pouvoir C M. BRESSE LASBEUR M. Christophe HUON M. COUDERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 17 février 2015 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1502546 du 15 octobre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2015, M.C..., représenté par Me Lasbeur, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai qu'il plaira à la Cour de fixer ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C...soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; en effet, il est marié depuis le 23 mai 2009 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident, laquelle, en raison de son handicap, a besoin de sa présence à ses côtés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Huon.
- Considérant que M.C..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 15 octobre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2015 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;
- Considérant, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant, d'une part, que M.B..., qui s'est marié le 23 mai 2009 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident, est ainsi au nombre des ressortissants algériens susceptibles de bénéficier du regroupement familial ; que, par suite, il ne peut, en tout état de cause, se prévaloir des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- Considérant, d'autre part, que M.B..., qui déclare être entré en France en avril 2009, soutient qu'il vit depuis son mariage aux côtés de son épouse, laquelle, en raison de son état de santé, nécessite une aide quotidienne ; que, toutefois, si les rares documents versés au dossier, dont la plupart sont d'ailleurs très récents, font état d'une adresse commune, ils concernent davantage l'épouse du requérant et ne permettent pas d'établir la présence habituelle de dernier en France depuis 2009 ni a fortiori l'existence d'une communauté de vie ancienne et stable ; que, sont également insuffisamment probants à cet égard tant le certificat établi en des termes particulièrement laconiques par l'épouse du requérant, que les attestations de proches rédigés a posteriori pour les besoins de la cause ; que, d'ailleurs, M.C..., qui, au demeurant, ne fournit pas la moindre précision sur ses conditions de vie, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il apporterait quotidiennement une aide indispensable à son épouse, l'attestation délivrée par son épouse ne comportant d'ailleurs aucune mention à ce sujet ; qu'enfin, l'intéressé, âgé de cinquante-et-un an, ne saurait sérieusement soutenir qu'il serait dépourvu de toute attache familiale, sociale ou amicale dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-six ans au moins ; que, dans ces conditions, et en l'absence notamment d'éléments faisant clairement apparaître la réalité et l'intensité de la vie de couple de M.C..., l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; que cet arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15VE03494 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.