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15VE04041

CETATEXT000032373633 J0_L_2016_03_000001504041 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/37/36/CETATEXT000032373633.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 31/03/2016, 15VE04041, Inédit au recueil Lebon 2016-03-31 CAA de VERSAILLES 15VE04041 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX ABDOLLAHI MANDOLKANI Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI Mme LEPETIT-COLLIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 27 avril 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux années. Par un jugement n° 1504577 du 30 novembre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et rejeté le surplus des conclusions. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2015, M.A..., représenté par Me Abdollahi Mandolkani, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le cadre du réexamen de sa situation ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit tirée de l'insertion professionnelle qui lui est opposée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur de droit tirée du lieu de l'insertion professionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, - les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public.

  1. Considérant que M.A..., ressortissant malien, entré en France le 9 avril 2009 sous couvert d'un visa court séjour à l'âge de vingt-cinq ans, a présenté le 30 janvier 2015 une demande de titre de séjour que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejetée par un arrêté du 27 avril 2015 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  3. (...) " ;
  4. Considérant que, contrairement à ce que M. A...soutient, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans commettre d'erreur de droit, apprécier son intégration en France et, à cette fin, tenir compte notamment de son insertion professionnelle, qu'il a en l'espèce estimée insuffisante ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur de droit en examinant, pour rejeter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, la qualité et l'intensité de son insertion professionnelle en France ; que, par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit commise dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers doit être écarté ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' N° 15VE04041 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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