CETATEXT000032373688 J1_L_2016_03_000001403871 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/37/36/CETATEXT000032373688.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 29/03/2016, 14PA03871, Inédit au recueil Lebon 2016-03-29 CAA de PARIS 14PA03871 10ème chambre plein contentieux C M. KRULIC LANDWELL ET ASSOCIES NEUILLY SUR SEINE M. Brice AUVRAY M. OUARDES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Hitachi Europe Ltd a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer le remboursement, à hauteur de 159 248 euros, d'une somme correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée déductible afférente aux importations réalisées en 2007, nette de la taxe déduite à tort au titre de 2008. Par un jugement n° 1206528/7 du 30 avril 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 29 août 2014, la société Hitachi Europe Ltd, représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1206528/7 du 30 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle disposait au 31 décembre 2008, à hauteur de 159 248 euros ; 2°) de prononcer le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible afférente aux importations effectuées en 2007, nette de la taxe sur la valeur ajoutée déduite à tort en 2008, avec toutes conséquences de droit, pour un montant de 159 248 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les dispositions de l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts, alors en vigueur, ne font pas obstacle à l'application de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales, contrairement à l'analyse retenue par le tribunal administratif, laquelle revient à priver d'application le délai spécial de réclamation de cet article et à créer des distorsions et des inégalités de traitement entre les contribuables ; - elle est en droit de demander la compensation entre le montant du redressement opéré par le service vérificateur et le crédit de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle n'a pas pu reporter sur ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée au cours de la période soumise à vérification, en application de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales tel qu'il a été interprété par la réponse ministérielle faite le 23 août 1975 à M.B..., député ; - elle était en droit d'exercer son droit à déduction en 2011, année de réception des documents d'importation, alors même que le droit à déduction sur ces dépenses était né en 2007, conformément à la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, à la jurisprudence européenne et aux dispositions de l'article 271 du code général des impôts qui distinguent la date de naissance du droit à déduction et la date à laquelle sont réunies les conditions requises pour que l'opérateur économique puisse exercer ce droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Auvray, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public. 1. Considérant que la société Hitachi Europe Ltd a fait l'objet, en 2010, d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle des compléments de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été notifiés au titre de la période courue du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ; qu'à la suite du recours hiérarchique, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée n'ont été maintenus, à hauteur de 62 206 euros, que pour la période courue du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, puis ont été mis en recouvrement le 23 décembre 2010 ; que la société requérante ayant présenté, le même jour, une demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 205 453 euros constaté au mois de novembre 2010, le service a adressé à la contribuable, le 15 mars 2011, un avis de compensation l'informant que sa demande de restitution serait satisfaite à hauteur de 143 247 euros, soit la différence entre 205 453 euros et 62 206 euros ; que la société Hitachi Europe Limited a en outre, par réclamation préalable du 5 juillet 2011, demandé à l'administration fiscale la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qui, ayant grevé des dépenses d'importation effectuées au cours de l'année 2007, n'avait pas pu être portée sur ses déclarations en tant que taxe sur la valeur ajoutée déductible, pour un montant total de 159 248 euros après imputation d'un montant de taxe de 281 651 euros déduit à tort au titre de l'année 2008 ; que, par une décision du 12 mars 2012, l'administration a rejeté sa réclamation pour tardiveté ; que la société Hitachi Europe Ltd fait appel du jugement du 30 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la restitution de ces impositions ; Sur la recevabilité de la réclamation préalable : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun (...) " ; que l'article R*. 196-3 dudit livre dispose : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations " ; 3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un contribuable qui a fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement dispose, pour présenter ses propres réclamations, d'un délai égal à celui fixé à l'administration pour établir l'impôt, lequel expire, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, au 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ; 4. Considérant que l'administration a notifié, le 24 juin 2010, à la société Hitachi Europe Ltd, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période courue du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, l'abandon, dans un courrier du 6 décembre 2010, suite au recours hiérarchique, des rappels afférents à la seule période courue du 1er janvier au 31 décembre 2007, ne fait pas obstacle à ce que la notification du 24 juin 2010, qui tendait bien à l'établissement de rappels, continue à produire ses effets y compris pour cette période et, par suite, ouvre au contribuable le délai spécial visé à l'article R*. 196-3 du livre des procédures fiscales, qui expirait en l'espèce, le 31 décembre 2013 ; que, par suite, la réclamation du 5 juillet 2011 est recevable, peu important qu'elle porte sur des droits frappés de caducité pour les raisons exposées infra ; Sur le bien-fondé du refus de remboursement du supplément de taxe sur la valeur ajoutée : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : 5. Considérant qu'aux termes de l'article 167 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée : " 1. Le droit à déduction prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible " ; qu'aux termes de l'article 168 de la même directive : " Dans la mesure où les biens et services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l'assujetti est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable : a. La taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront rendus par un autre assujetti (...) " ; qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts : " 1. Le fait générateur de la taxe se produit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.