CETATEXT000032373694 J1_L_2016_03_000001404886 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/37/36/CETATEXT000032373694.xml Texte CAA de PARIS, 6ème Chambre, 30/03/2016, 14PA04886, Inédit au recueil Lebon 2016-03-30 CAA de PARIS 14PA04886 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU MERVEILLEUX DU VIGNAUX M. Jean-Christophe NIOLLET M. BAFFRAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris : 1°) d'annuler l'arrêté du ministre des affaires étrangères du 23 janvier 2013 en tant qu'il fixe son classement à l'échelon 3 du grade de conseiller des affaires étrangères, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux du 11 mars 2013 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un jugement n° 1309758/5-2 du 2 octobre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2014, et par deux mémoires complémentaires enregistrés le 15 janvier et le 11 août 2015, M.B..., représenté par Me C... du Vignaux, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 2 octobre 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du ministre des affaires étrangères du 23 janvier 2013 et la décision implicite mentionnés ci-dessus ; 3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement n'a pas répondu à l'ensemble des moyens qu'il invoquait ; - en estimant que les dispositions de l'article 10 du décret n° 69-222 du 6 mars 1969 ne s'appliqueraient qu'aux emplois ayant un caractère permanent, et que son emploi de collaborateur de cabinet ne présentait pas un tel caractère, le tribunal administratif a soulevé d'office des moyens qui n'étaient pas invoqués en défense par le ministre, sans avoir mis en oeuvre la procédure prévue à l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; - les dispositions de l'article 10 du décret du 6 mars 1969 ne s'appliquent pas qu'aux emplois ayant un caractère permanent ; - son emploi de collaborateur de cabinet avant son intégration à l'Ecole Nationale d'Administration était bien un emploi permanent ; - il satisfait aux conditions prévues par les dispositions de l'article 10 du décret du 6 mars 1969 ; l'arrêté du ministre des affaires étrangères du 23 janvier 2013 méconnait ces dispositions ; - cet arrêté est injustifié et porte atteinte au principe d'égalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2015, le ministre des affaires étrangères et du développement international conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence du tribunal administratif au regard des dispositions de l'article R. 311-1 du même codePar ordonnance du 3 février 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er mars
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.