CETATEXT000032373703 J1_L_2016_03_000001500142 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/37/37/CETATEXT000032373703.xml Texte CAA de PARIS, 6ème Chambre, 30/03/2016, 15PA00142, Inédit au recueil Lebon 2016-03-30 CAA de PARIS 15PA00142 6ème Chambre plein contentieux C Mme FUCHS TAUGOURDEAU SCP FOUSSARD-FROGER Mme Marie-Isabelle LABETOULLE M. BAFFRAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner la ville de Paris à lui verser une somme de 9 374 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts en réparation des préjudices subis du fait du non-renouvellement de son contrat de travail et de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un jugement n° 1314404 du 6 novembre 2014 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 13 janvier 2015 et 29 avril 2015, M. B..., représenté par Me C...demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 novembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de condamner la ville de Paris à lui verser une indemnité fixée en dernier lieu à 10 113 euros avec intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable le 7 octobre 2013 et capitalisation des intérêts en réparation des préjudices résultant du non-renouvellement de son contrat de travail ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - le tribunal a à tort retenu qu'il avait été recruté sur le fondement de l'article 3 alinéa 2 de la loi du 26 janvier 1984 pour répondre à des besoins saisonniers alors qu'il avait été recruté de manière continue depuis le 1er avril 2005 jusqu'au 30 septembre 2010 ; - le tribunal a inexactement apprécié les faits en jugeant que la ville lui avait régulièrement notifié son intention de ne pas renouveler son contrat alors que ce courrier de notification du 5 août 2010 lui a été envoyé à une fausse adresse, distincte de celle utilisée le même mois pour lui adresser son bulletin de salaire et que cette erreur est imputable à la ville ; - il doit être regardé comme ayant été recruté de manière continue depuis le 1er avril 2005 jusqu'au 30 septembre 2010 ; - la loi ne prévoyant pas la reconduction de contrats à durée déterminée, la reconduction de ses contrats successifs est illégale et l'engagement contractuel le liant à la ville doit dès lors être assimilé à un contrat à durée indéterminée, ce qui impliquait que la ville respecte les règles de la procédure de licenciement, faute de quoi elle a commis une illégalité fautive ; - elle a commis une autre faute de nature à engager sa responsabilité en ne lui adressant pas de préavis régulier ; - il a été victime de harcèlement moral depuis son arrivée à la brigade des Halles le 1er avril 2010, ce qui a altéré sa santé physique et mentale. Par deux mémoires en défense enregistrés les 29 septembre 2015 et 2 octobre 2015 la ville de Paris représentée par la SCP Foussard-Froger, avocats aux Conseils, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 6 novembre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 janvier 2016 ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Labetoulle, - les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.