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15PA03298

CETATEXT000032373752 J1_L_2016_03_000001503298 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/37/37/CETATEXT000032373752.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 29/03/2016, 15PA03298, Inédit au recueil Lebon 2016-03-29 CAA de PARIS 15PA03298 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC SULLI M. Brice AUVRAY M. OUARDES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 11 août 2014 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'autre part, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour le temps nécessaire à ce réexamen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1421880/3-2 du 10 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé la décision du 11 août 2014, d'autre part, enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 août 2015, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1421880/3-2 du 10 juin 2015 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le tribunal. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a estimé que sa décision était entachée d'erreur manifeste d'appréciation et, à titre subsidiaire, que Mme A...ne remplissait pas les conditions pour bénéficier des dispositions de l'article L. 313-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle était âgée de 19 ans révolus à la date à laquelle elle a demandé un titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2015 et complété par des pièces enregistrées les 6 janvier et 20 février 2016, MmeA..., représentée par Me Sulli, conclut au rejet de la requête et à ce que la Cour mette à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient qu'aucun moyen d'appel n'est fondé. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 novembre 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience publique. Les parties on été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Auvray, - et les observations de MeB..., pour MmeA.... Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  2. Considérant que MmeA..., ressortissante guinéenne, née le 4 mars 1994 à Conakry, mise en possession d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant-élève " valable du 10 avril au 31 octobre 2013, a obtenu l'annulation contentieuse de la décision du 11 août 2014 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
  3. Considérant que le préfet de police soutient que c'est à tort que, pour prononcer l'annulation de sa décision du 11 août 2014, les premiers juges ont estimé que cette dernière était entachée d'erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeA... ; que l'appelant relève que l'intéressée n'établit pas que ses parents, restés en Guinée, auraient disparu, ne justifie pas s'être inscrite à une formation rémunérée d'aide-soignante comme elle l'avait pourtant fait valoir et qu'elle n'était présente en France que depuis quatre ans au plus à la date de la décision contestée ;
  4. Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., entrée en France en juillet 2010 à l'âge de 16 ans et quatre mois, accompagnée de son frère cadet, alors âgé de 13 ans et demi, a été prise en charge par l'aide sociale à l'enfance, ainsi que son frère, dès le 15 juillet 2010 ; que l'intimée a, sous couvert de contrats " jeune majeur " renouvelés jusqu'au 31 juillet 2014, obtenu, dès le mois de juin 2013, un certificat d'aptitude professionnelle d'assistante technique en milieux familial et éducatif, complété en juin 2014 par la mention " aide à domicile " ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à la décision contestée, l'intimée a derechef bénéficié d'un renouvellement de son contrat " jeune majeur ", valable du 1er octobre 2014 au 3 mars 2015, en vue notamment de s'inscrire à une formation d'aide-soignante en alternance ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, MmeA..., qui démontre ainsi sa volonté de s'intégrer au sein de la société française, est fondée à soutenir que la décision contestée du 11 août 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa vie privée, alors même que l'intéressée, qui soutient ne plus avoir de contact avec ses parents, n'établit pas qu'ils seraient décédés ou qu'ils auraient disparu, étant par ailleurs précisé que son jeune frère a, le 20 novembre 2013, acquis la nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé sa décision du 11 août 2014 refusant la délivrance à Mme A...d'un titre de séjour, d'autre part, lui a enjoint d'accorder à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par suite, les conclusions de l'intimée tendant à ce que la Cour prononce une injonction ayant le même objet ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  7. Considérant que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat, Me Sulli, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Sulli renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Sulli, avocat de MmeA..., une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Sulli renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme C...A.... Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 15 mars 2016 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président de chambre, M. Auvray, président-assesseur, Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, Lu en audience publique le 29 mars
  8. Le rapporteur, B. AUVRAY Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA03298 335 Étrangers.

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