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15PA01974

CETATEXT000032373848 J1_L_2016_04_000001501974 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/37/38/CETATEXT000032373848.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre , 04/04/2016, 15PA01974, Inédit au recueil Lebon 2016-04-04 CAA de PARIS 15PA01974 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE SELARL BOZETINE-AMNACHE-HALLAL Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2014 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1409044 du 15 avril 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 mai 2015, M.C..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1409044 du 15 avril 2015 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 12 septembre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen au regard des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 alors qu'il remplit les conditions posées par celle-ci ; - il a perçu des rémunérations supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance antérieurement à la demande de régularisation introduite par son employeur ; - il remplit les conditions fixées au point 2.2.1 de la circulaire du 28 novembre 2012. La requête a été communiquée le 19 juin 2015 au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bonneau-Mathelot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C..., ressortissant algérien né le 2 mai 1983, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de salarié sur le fondement des stipulations du

  1. b)de l'article 7 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 12 septembre 2014, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'issue de ce délai. M. C... fait appel du jugement du 15 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge. Par suite, les moyens soulevés par M. C... tirés de ce que le préfet du Val-de-Marne n'aurait pas examiné son droit au séjour au regard des orientations générales contenues dans la circulaire du 28 novembre 2012 et de ce que l'autorité administrative aurait méconnu le point 2.2.1 de cette circulaire doivent être écartés. 3. En second lieu, aux termes des stipulations du
  2. b)de l'article 7 de l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ". Aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / [...] ; / 6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 ; / [...] ". 4. D'une part, il n'est pas contesté que le contrat de travail joint par M. C...à sa demande de titre de séjour n'a pas été visé par les services du ministre chargé de l'emploi. Le préfet du Val-de-Marne était par suite en droit de refuser de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence portant la mention " salarié ". 5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des bulletins de salaire qu'il produit pour les années 2013 et 2014, que M. C...travaille à temps partiel à la date de l'arrêté contesté et perçoit une rémunération mensuelle nette inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Par ailleurs, s'il produit une promesse d'embauche afférente à contrat à durée indéterminée à temps complet par son employeur le 2 octobre 2014, ce document est postérieur à l'arrêté en litige. Dans ces conditions, et alors que M. C...ne justifie pas d'une intégration socio-professionnelle particulière, le préfet du Val-de-Marne n'a, en tout état de cause, pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de M. C...ne justifiait pas une mesure exceptionnelle de régularisation. 6. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 21 mars 2016, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - Mme Bernard, premier conseiller, - Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 avril 2016. Le rapporteur, S. BONNEAU-MATHELOTLe président, J. LAPOUZADE Le greffier, Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA01974 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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