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15LY00046

CETATEXT000032373909 J2_L_2016_03_000001500046 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/37/39/CETATEXT000032373909.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 29/03/2016, 15LY00046, Inédit au recueil Lebon 2016-03-29 CAA de LYON 15LY00046 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PICARD PAQUET M. Vincent-Marie PICARD M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation des décisions du 15 avril 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination. Par un jugement n° 1404936 du 21 octobre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 janvier 2015 et 19 février 2016, M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 octobre 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du préfet du Rhône du 15 avril 2014 ; 3°) de faire injonction au préfet du Rhône, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt, de lui délivrer un titre de séjour portant mention " étudiant " ou " vie privée et familiale " d'un an renouvelable et, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ainsi que les entiers dépens. Il soutient qu'il n'y a pas eu examen particulier de sa situation ; que le refus de titre contesté est insuffisamment motivé ; que son parcours universitaire est cohérent ; qu'il a justifié de ses recherches pour faire un doctorat au cours de l'année universitaire 2012/2013 ; que les études suivies en France sont réelles et sérieuses ; qu'il a effectué des stages validant les formations entamées en 2013/2014 ; qu'il n'a jamais souhaité se maintenir en France au-delà de sa formation ; qu'il y a violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a erreur manifeste d'appréciation ; que le délai de départ volontaire ne lui a pas permis de terminer ses stages ; que les conditions de délivrance d'un titre de séjour " mention étudiant " étaient réunies. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre

  1. En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête a été dispensée d'instruction. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie du 17 mars 1988 et ses avenants du 19 décembre 1991 et du 8 septembre 2000 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. B...a été régulièrement averti du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Picard, - et les observations de MeA..., représentant M.B....
  2. Considérant que M.B..., ressortissant Tunisien né en 1987 et entré en France en 2010, relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 octobre 2014 qui a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 15 avril 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination ;
  3. Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour en litige vise notamment l'accord susvisé entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte des précisions sur l'origine et les conditions d'entrée en France de M. B..., mentionne sa demande de renouvellement de son titre de séjour au titre de l'article 11 de l'accord franco-tunisien et de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait également état de son parcours universitaire et des raisons pour lesquelles le préfet a estimé qu'il ne remplissait plus les conditions pour être autorisé à séjourner en France ; que dès lors, ce refus, qui a été pris après un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé, est suffisamment motivé ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que, comme il le soutient, et contrairement à ce qu'a relevé le tribunal, l'intéressé a obtenu au titre de l'année 2011/2012, non un master en " Biomécanique du sport ", mais un master en sciences, technologie, santé à finalité recherche, mention mécanique, énergétique et génie civil ; que, sous cette réserve, il y a lieu, pour le surplus, et par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal, qu'il convient d'adopter, d'écarter les moyens tirés de ce que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français auraient été prises en méconnaissance des articles 11 de l'accord franco-tunisien et 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elles procèderaient d'erreurs manifestes d'appréciation ;
  5. Considérant, en dernier lieu, que M. B...ne fait état d'aucune circonstance particulière démontrant que le préfet du Rhône, en lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours, aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions ; que les conclusions qu'il a présentées aux fins d'injonction ainsi que celles de son conseil tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 8 mars 2016, à laquelle siégeaient : M. Picard, président de la formation de jugement, M. Lévy Ben Chéton, premier conseiller, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 mars
  7. '' '' '' '' 2 N° 15LY00046 mg 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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