CETATEXT000032373943 J2_L_2016_03_000001503405 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/37/39/CETATEXT000032373943.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 29/03/2016, 15LY03405, Inédit au recueil Lebon 2016-03-29 CAA de LYON 15LY03405 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT SELARL LFMA M. Jean-Pierre CLOT M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble : - d'annuler les décisions du 5 février 2015 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; - d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travailler ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1503143 du 24 septembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 octobre 2015, présentée pour M.B..., il est demandé à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 septembre 2015 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travailler ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la clôture de l'instruction devant le tribunal administratif a été fixée au 4 août 2015 à 12 heures ; il n'a donc pas pu répondre au mémoire présenté le même jour par le préfet du Rhône ; ainsi, le jugement attaqué a été rendu en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure ; - il avait informé la préfecture de sa nouvelle adresse ; il n'a jamais été destinataire des décisions ; c'est donc à tort que sa demande a été jugée tardive ; - le refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivé ; il méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions ne lui imposent de justifier ni d'un visa de long séjour, ni d'un contrat de travail visé ; ce refus méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Clot, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.B..., de nationalité kosovare, déclare être entré en France le 9 juin 2008 ; que l'asile qui lui a été refusé par décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 3 septembre 2008 et de la Cour nationale du droit d'asile du 14 octobre 2011 ; que le 23 janvier 2012, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. B...a sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé et qu'un refus lui a été opposé par le préfet de la Dordogne le 20 décembre 2012 ; qu'il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du 15 février 2013 ; que le 6 décembre 2013, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de régulariser, à titre exceptionnel et humanitaire, la situation M. B...et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que par arrêt du 2 décembre 2014, la cour a annulé ces décisions et enjoint au préfet de réexaminer la situation de l'intéressé ; que le 5 février 2015, le préfet lui a de nouveau opposé un refus de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement du 24 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces dernières décisions ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel renvoie l'article L. 776-1 du code de justice administrative : " I. L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination (...). " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 5 février 2015 ont été notifiées à M. B... par un courrier du même jour, confié aux services postaux le 6 février 2015 et retourné par ces services à la préfecture avec la mention " Destinataire inconnu à l'adresse " ; qu'il ne résulte d'aucune des pièces du dossier, et notamment pas des mentions portées sur l'enveloppe contenant ce courrier, que M. B... puisse être regardé comme ayant eu connaissance de ces décisions plus de trente jours avant le 26 mai 2015, date d'enregistrement au greffe du tribunal administratif de sa demande tendant à leur annulation ; que, dès lors, en rejetant cette demande comme tardive, alors que les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer la date à laquelle les décisions en litige doivent être regardées comme ayant été notifiées à l'intéressé, le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B... est fondé à en demander l'annulation ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. B...d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 septembre 2015 est annulé. Article 2 : M. B...est renvoyé devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : L'Etat versera à M. B...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 22 mars 2016, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, Mme Vaccaro-Planchet premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 mars
- '' '' '' '' 2 N° 15LY03405 mg 335 Étrangers.