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14BX01355

CETATEXT000032373990 J3_L_2016_03_000001401355 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/37/39/CETATEXT000032373990.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 30/03/2016, 14BX01355, Inédit au recueil Lebon 2016-03-30 CAA de BORDEAUX 14BX01355 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LARROUMEC M. Philippe DELVOLVÉ M. BENTOLILA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé, le 18 novembre 2011, au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 22 août 2011 du recteur de l'académie de La Réunion relatif à son affectation au titre de l'année scolaire 2011-2012, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de cette décision, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1101101 du 27 février 2014, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2014, M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 27 février 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2011 du recteur de l'académie de La Réunion ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ; - le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 modifié ; - le décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Philippe Delvolvé ; - et les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. M.B..., professeur certifié de sciences économiques et sociales, a été affecté, par un arrêté du 22 août 2011 du recteur de l'académie de La Réunion, au titre de l'année 2011-2012, en qualité de titulaire de la zone de remplacement Saint-Paul, à titre principal, au lycée polyvalent Stella de Saint-Leu, pour y assurer un enseignement secondaire d'une durée de douze heures hebdomadaires et, à titre secondaire, au lycée Les Avirons situé dans la zone de remplacement limitrophe Saint-Louis. Par courrier du 2 septembre 2011, le requérant a formé un recours gracieux contre son affectation dans une zone de remplacement limitrophe, qui a été implicitement rejeté. M. B...relève appel du jugement du 27 février 2014 du tribunal administratif de La Réunion, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du recteur de l'académie de La Réunion du 22 août 2011 relatif à son affectation au titre de l'année scolaire 2011-
  2. Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Aux termes des dispositions de l'article 1er du décret du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré : " Des personnels enseignants du second degré, des personnels d'éducation et d'orientation, titulaires et stagiaires, peuvent être chargés, dans le cadre de l'académie et conformément à leur qualification, d'assurer le remplacement des agents momentanément absents ou d'occuper un poste provisoirement vacant. ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " Pour l'application du présent décret, le recteur détermine au sein de l'académie, par arrêté pris après avis du comité technique académique, les différentes zones dans lesquelles les personnels mentionnés à l'article 1er ci-dessus exercent leurs fonctions. ". En vertu de son article 3 : " L'arrêté d'affectation dans l'une des zones prévues à l'article 2 ci-dessus des personnels mentionnés à l'article 1er indique l'établissement public local d'enseignement ou le service de rattachement de ces agents pour leur gestion. Le territoire de la commune où est implanté cet établissement ou ce service est la résidence administrative des intéressés./ Le recteur procède aux affectations dans les établissements ou les services d'exercice des fonctions de remplacement par arrêté qui précise également l'objet et la durée du remplacement à assurer./ Ces établissements ou services peuvent être situés, lorsque l'organisation du service l'exige, dans une zone limitrophe de celle mentionnée à l'alinéa 1er ci-dessus./ Les instances paritaires compétentes sont consultées sur les modalités d'application des dispositions du présent article. "
  4. Il résulte de ces dispositions qu'après avoir déterminé les différentes zones dans lesquelles sont affectés les personnels chargés d'assurer le remplacement des agents absents, le recteur d'académie procède par arrêté à l'affectation dans l'une, et une seule, de ces zones de chaque personnel remplaçant en indiquant l'établissement public local d'enseignement ou le service de rattachement de chaque agent pour leur gestion. Ce n'est qu'une fois cette affectation réalisée que le recteur peut, lorsque l'organisation du service l'exige, affecté lesdits agents dans des établissements ou services pouvant être situés dans une zone limitrophe de la zone de remplacement dans laquelle ces personnels sont affectés.
  5. Le recteur de l'académie de la Réunion a, par arrêté du 22 août 2011, affecté, pour une durée d'un an, M. B... à la zone de remplacement Saint-Paul et fixé le lycée polyvalent de Trois Bassins comme établissement de rattachement. Il a également, par ce même arrêté, affecté l'intéressé dans la zone limitrophe de Saint-Louis à titre " d'affectation secondaire ", pour cette même durée. Cependant, conformément aux dispositions précitées décret du 17 septembre 1999, M. B...ne pouvait être affecté pour une durée d'un an que sur une seule zone. Ce n'est qu'une fois cette affectation réalisée que le recteur pouvait, en fonction des besoins du service, décider d'affecter M. B...dans une zone limitrophe. En affectant l'intéressé dans deux zones pour une année entière, le recteur de l'académie de la Réunion a entaché sa décision d'une erreur de droit.
  6. Il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Il y a lieu, dès lors, d'annuler ledit jugement ainsi que la décision du 22 août
  7. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 300 euros à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens. DECIDE Article 1er : Le jugement n° 1101101 en date du 27 février 2014 du tribunal administratif de la Réunion et l'arrêté en date du 22 août 2011 du recteur de l'académie de La Réunion sont annulés. Article 2 : L'Etat versera une somme de 300 euros à M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 No 14BX01355 30-02-02-02-01 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. Enseignement du second degré. Personnel enseignant. Professeurs. 36-05-01-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Affectation et mutation. Affectation.

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