← France

14BX02535

CETATEXT000032374010 J3_L_2016_03_000001402535 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/37/40/CETATEXT000032374010.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 29/03/2016, 14BX02535, Inédit au recueil Lebon 2016-03-29 CAA de BORDEAUX 14BX02535 3ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. DE MALAFOSSE DAGNON M. Bertrand RIOU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C...A..., ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 et des pénalités y afférentes. Par un jugement n°1304916 du 29 juillet 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 26 août 2014, le 7 avril 2015 et le 16 novembre 2015, M. et Mme C...A..., représentés par MeB..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 juillet 2014 ; 2°) de leur accorder la décharge des impositions et pénalités contestées ; 3°) de prescrire une enquête afin que soient versés au débat des éléments probants quant à la réalité de la procédure d'homologation du rôle et à l'auteur du rôle homologué. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertrand Riou, - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public. Considérant ce qui suit ;

  1. M. et Mme A...font appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté leur demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 et des pénalités y afférentes.
  2. Le tribunal administratif a rejeté la demande de M. et Mme A...comme irrecevable. IL a estimé en effet qu'elle avait été présentée devant le tribunal après l'expiration du délai de recours fixé par l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales.
  3. Il n'appartient pas au juge d'appel, devant lequel l'appelant ne conteste pas la fin de non-recevoir opposée à ses conclusions par le juge de premier ressort, de rechercher d'office si cette fin de non-recevoir a été soulevée à bon droit. Or, M. et Mme A...ne contestent pas l'irrecevabilité qui a été opposée par le tribunal administratif à leur demande en décharge. Le rejet de cette demande ne peut, dès lors, qu'être confirmé par la cour.
  4. Les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme A... la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14BX02535

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.