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15NC02316

CETATEXT000032374202 J5_L_2016_03_000001502316 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/37/42/CETATEXT000032374202.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 31/03/2016, 15NC02316, Inédit au recueil Lebon 2016-03-31 CAA de NANCY 15NC02316 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme la Pdte. SICHLER JURAS Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 25 mars 2015 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Par un jugement n° 1503571 du 22 octobre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 novembre 2015, MmeA..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1503571 du 22 octobre 2015 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté du préfet du Haut-Rhin ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire de lui délivrer un titre de séjour à titre humanitaire ou exceptionnel, à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me B...d'une somme de 1 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - le signataire de l'arrêté contesté n'est pas compétent ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 ; - il méconnaît l'article L. 313-14 ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2016, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2016 Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. MmeA..., qui interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Haut-Rhin refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination, soulève dans sa requête des moyens respectivement tirés de ce que l'auteur de l'arrêté contesté est incompétent, le refus de titre de séjour méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article L. 313-14 du même code, de ce que l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, qu'elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Ces moyens, qui reproduisent exactement les écritures de première instance, ne sont pas assortis de précisions nouvelles ni de documents nouveaux, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points. 2. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être écartées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 4 N° 15NC02316

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