CETATEXT000032374320 J6_L_2016_03_000001404026 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/37/43/CETATEXT000032374320.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 29/03/2016, 14MA04026, Inédit au recueil Lebon 2016-03-29 CAA de MARSEILLE 14MA04026 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. RENOUF DEOUS Mme Anne BAUX M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Toulon : - d'annuler la décision du 8 février 2013 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Brignoles a prononcé son licenciement ; - d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de Brignoles de procéder à sa réintégration ; - de condamner le centre hospitalier de Brignoles au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait du non respect de la procédure de licenciement et du non respect des droits de la défense, ainsi que celle de 20 000 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de son emploi. Par un jugement n° 1300853 du 17 juillet 2014, le tribunal administratif de Toulon a : - annulé la décision du 8 février 2013 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Brignoles a prononcé son licenciement ; - enjoint au centre hospitalier de Brignoles de réintégrer Mme C...dans ses effectifs, dans un délai de deux mois, en qualité d'agent contractuel, dans le cadre juridique de son contrat ; - mis à la charge du centre hospitalier, les frais de timbre acquittés par MmeC..., d'un montant de 35 euros ainsi que la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 17 septembre 2014, MmeC..., représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 17 juillet 2014 en tant qu'il rejette ses conclusions indemnitaires ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Brignoles à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait du non respect de la procédure de licenciement et du non respect des droits de la défense et, celle de 20 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de la perte de son emploi ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Brignoles, la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les frais de timbre acquittés en première instance, d'un montant de 35 euros ; Elle soutient que : - la décision prononçant son licenciement est entachée d'un double vice de procédure, dès lors d'une part que les dispositions de l'article 44 du décret du 6 février 1991 ont été méconnues et, d'autre part, qu'elle n'a pas été invitée à consulter son dossier ; - ont également été méconnues les dispositions combinées de l'article 17 du décret du 6 février 1991 et de l'article R. 4624-31, 3° du code du travail ; - l'obligation de reclassement a été méconnue ; - elle doit être indemnisée du non-respect de la procédure de licenciement et du non-respect de l'obligation de reclassement ayant entrainé sa perte d'emploi. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2015, le centre hospitalier de Brignoles, représenté par MeD..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions indemnitaires de Mme C...et, à titre infiniment subsidiaire, au rejet partiel de ces conclusions en ce qu'elles sont surévaluées et disproportionnées et enfin, à ce que soit mise à la charge de l'appelante une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : à titre principal : - Mme C...était, dès la première visite médicale, définitivement inapte à reprendre ses fonctions au sein du centre hospitalier ; - son état de santé était manifestement incompatible avec un poste d'agent de service hospitalier au sein du service de stérilisation centrale ; - le délai de deux semaines prévu entre deux examens médicaux par les dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail est un délai minimum ; - les recherches de reclassement de l'agent se sont révélées infructueuses ; ce reclassement était donc impossible ; à titre subsidiaire : - son préjudice n'est pas davantage justifié en appel qu'il ne l'était en première instance ; - Mme C...n'a subi aucun préjudice lié à la perte de son emploi dès lors que suite à sa réintégration, le centre hospitalier a effectué un rappel des sommes correspondant à celles n'ayant pas été versées durant la période d'éviction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné M. Renouf en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Baux, - et les conclusions de M. Angeniol, rapporteur public.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.