CETATEXT000032374427 J6_L_2016_04_000001202987 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/37/44/CETATEXT000032374427.xml Texte CAA de MARSEILLE, Chambres réunies, 06/04/2016, 12MA02987, Inédit au recue
, paragraphe 2 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Commission européenne ne laisse place à aucun doute sur la qualification d'aide d'Etat des subventions additionnelles versées, chaque année, en application des stipulations de l'article 7.2 de la délégation de service public en litige. Par un mémoire, enregistré le 22 février 2013, la Compagnie Méridionale de Navigation conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, en portant toutefois à 15 000 euros la somme réclamée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir, en outre, que : - sur la légalité du recours à un contrat de service public pour la desserte maritime de la Corse au départ de Marseille et s'agissant de la question de la carence de l'initiative privée, les obligations de service public, qui peuvent être imposées par la collectivité territoriale de Corse sur certaines liaisons maritimes pour assurer le principe de continuité territoriale, telles qu'elles sont fixées par les dispositions de l'article L. 4424-19 du code général des collectivités territoriales sont plus larges que celles prévues par le règlement communautaire du 7 décembre 1992 et ne peuvent, au regard du droit communautaire, qu'être imposées que par la voie d'un contrat de service public ; l'analyse par l'autorité délégante de l'offre proposée doit être réalisée au regard d'éléments tant quantitatifs que qualitatifs et cette analyse doit s'effectuer au moment de la mise en place du contrat de service public ; ainsi, la référence aux trafics postérieurs à cette dernière pour démontrer que les besoins seraient suffisamment satisfaits par d'autres opérateurs n'est pas pertinente ; le marché de la desserte maritime de la Corse a connu d'importants bouleversements ces dernières années qui n'étaient pas systématiquement prévisibles ; en conséquence, à la date à laquelle l'autorité délégante a adopté les décisions querellées, date à laquelle la Cour en sa qualité de juge de l'excès de pouvoir doit se placer pour en apprécier la légalité, les estimations de trafic pour la délégation de service public ne pouvaient être considérées comme totalement infondées et erronées ; la mise en place de la délégation de service public n'a pas constitué une atteinte disproportionnée au principe de libre circulation des services ainsi que le démontre le développement de la part de marché de la société requérante ; comme l'a jugé le Conseil d'Etat, l'analyse des besoins doit être appréciée ligne par ligne et il est constant que la société requérante n'offre pas de desserte des ports de Propriano et Porto-Vecchio, lignes sur lesquelles les forces du marché ne sont pas à même de satisfaire les besoins de la collectivité ; le mécanisme de péréquation validé par le Conseil d'Etat doit s'appliquer sur les différentes lignes et l'inclusion dans la délégation de service public de lignes sur lesquelles existe un marché concurrentiel est conforme tant au droit national qu'au droit communautaire ; par ailleurs, les forces du marché ne sont pas en mesure de répondre utilement aux besoins de la collectivité en matière de fret ; la recherche de la satisfaction des besoins collectifs par l'autorité délégante doit s'exercer dans un but d'intérêt général qui peut être un intérêt public local ; ainsi, le choix de la mise en place d'une délégation de service public est conforme au droit national et au droit communautaire ; s'agissant du service complémentaire, s'il apparaît que le besoin du service permanent est satisfait, comme c'est le cas en l'espèce, l'autorité délégante n'a pas à justifier d'un besoin réel de service public distinct pour mettre en place le service complémentaire ; - sur l'absence d'aides d'Etat, la décision de la Commission européenne d'ouvrir une procédure d'enquête sur certaines subventions prévues dans la délégation de service public ne peut être considérée comme une admission par cette instance que ces mesures seraient constitutives d'aides d'Etat ; les critères de la jurisprudence " Altmark " sont en l'espèce remplis ; ainsi les subventions accordées aux délégataires n'avaient pas à faire l'objet d'une notification à la Commission européenne. Par un mémoire, enregistré le 22 février 2013, la Société Nationale Corse Méditerranée conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, en portant toutefois à 6 000 euros la somme réclamée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et par les mêmes motifs. Elle fait valoir, en outre, que : - il ressort de la décision du Conseil d'Etat que les stipulations du cahier des charges sont compatibles avec le règlement du Conseil du 7 décembre 2002 alors même que le service supplémentaire exigé du groupement délégataire sur les lignes Marseille-Ajaccio, Marseille-Bastia et Marseille-Propriano, destiné à renforcer pendant les périodes de pointes le service permanent assuré sur ces lignes pendant toute l'année, ne répondrait pas à un besoin réel de service public distinct du besoin auquel ce service permanent satisfait ; si la société requérante relève que cette décision pose une difficulté sérieuse de contrariété avec le droit de l'Union européenne, il n'appartient pas à la Cour de procéder à un contrôle de la régularité des décisions du Conseil d'Etat ; comme l'a également jugé le Conseil d'Etat, l'article 7-1 de la convention de délégation de service public en litige, qui ne prévoit par lui-même aucune contribution financière actuelle et ferme, ne constitue pas une aide au sens de l'article 107 du traité ; le grief, invoqué par la société requérante, de ce que l'article 7-2 de cette même convention prévoirait de manière ferme et définitive et pour des montants déterminables, le versement de subventions additionnelles au profit du groupement délégataire est devenu sans objet dès lors que cette disposition a été modifiée par avenant ; à titre subsidiaire, les paramètres de calcul des subventions en cause ont été clairement établis préalablement à l'exercice des missions de service public, contrairement aux mentions figurant dans la décision de la Commission ; - sur les autres moyens invoqués par la société requérante, elle entend se référer à son argumentation développée dans ses précédentes écritures ; - à supposer que la Cour estime fondé le moyen tiré de l'omission à statuer du tribunal administratif sur le moyen tiré de la violation de l'article 4 du règlement communautaire du 7 décembre 1992, elle devra après évocation rejeter les conclusions de la société requérante ; - dans l'hypothèse où la Cour estimerait que les décisions en litige sont entachées d'illégalité, les conclusions à fin d'injonction devront être rejetées ; en effet, l'annulation de la convention de délégation de service public porterait nécessairement une atteinte excessive à l'intérêt général du fait de la rupture de la continuité du service public ; en outre, cette annulation aurait des répercussions financières négatives importantes pour la collectivité publique dès lors que la SNCM pourrait prétendre à la réparation du dommage imputable à la faute de la collectivité ; la désignation du nouveau délégataire étant imminente, il pourrait être décidé qu'il n'y a plus lieu de prononcer les injonctions sollicitées. Par un mémoire, enregistré le 22 mai 2013, la société Corsica Ferries France conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et par les mêmes moyens. Elle soutient, en outre, que : - par décision du 2 mai 2013, la Commission européenne a estimé que les aides perçues par la SNCM pour un service dit complémentaire ne venaient compenser aucun besoin réel de service public et que ces subventions avaient procuré un avantage injustifié à la SNCM et devaient être restituées aux contribuables ; pour en arriver à cette conclusion, la Commission a retenu que le premier critère de la jurisprudence Altmark n'était pas rempli ; si le service complémentaire ne répond à aucune obligation de service public au sens de cette jurisprudence, il ne répond pas non plus à un besoin réel de service public au sens du règlement du 7 décembre 1992 ; en vertu de l'article 288 du traité de l'Union européenne, les décisions de la Commission européenne sont obligatoires en tous leurs éléments pour les destinataires qu'elles désignent ; le Conseil d'Etat a jugé que les décisions de la Commission sont directement applicables en droit interne ; ainsi la Cour devra tenir compte de cette décision et confirmer l'illégalité du service complémentaire après avoir vérifié, comme l'a indiqué le Conseil d'Etat dans sa décision, que l'exploitation du service complémentaire ne permet pas de péréquation financière avec le service de base ; - les stipulations de la convention du 7 juin 2007 comprennent des aides d'Etat au sens de l'article 107 du Traité qui auraient dû être, en application du paragraphe 3 de l'
du Traité, notifiées à la Commission européenne ; il en est ainsi du versement annuel de 34 millions d'euros au titre du service complémentaire et du versement des compléments de subvention en application des clauses de sauvegarde prévues à l'article 7 de la convention en litige. Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2013, la société Corsica Ferries France conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et par les mêmes moyens. Elle fait valoir, en outre, que dans sa décision du 2 mai 2013, annexée au mémoire, la Commission européenne a considéré que la procédure de publicité et de mise en concurrence préalablement à l'attribution de la délégation de service public n'avait pas respecté les principes de transparence et de non discrimination. Par un mémoire, enregistré le 29 juillet 2013, la SNCM conclut à ce que la Cour sursoie à statuer dans l'attente de l'issue des recours engagés par l'Etat et la SNCM contre la décision de la Commission européenne du 2 mai 2013 et invite l'Etat en application des dispositions de l'article R. 625-3 du code de justice administrative à produire ses observations sur ladite décision. Elle fait valoir que : - la décision de la Commission qui a fait l'objet d'un recours à fin d'annulation et en référé suspension de la part de l'Etat qui sera suivi par des actions qu'elle entend engager, est erronée en droit dès lors qu'elle a exercé un contrôle détaillé de la nécessité du service au regard d'un " besoin réel de service public " ; - la violation des dispositions des traités relatives au SIEG se manifeste par l'inversion de la charge de la preuve pratiquée systématiquement par la Commission au titre du premier critère Altmark ; ce qui aboutit à une véritable présomption d'illégalité des services d'intérêt économique général établis par les Etats membres ; - la Commission a méconnu la portée de l'arrêt " Analir " et du règlement du cabotage ; - elle a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation sur le lien entre service de base et service complémentaire ; - l'analyse de la Commission concernant la procédure d'appel d'offres est lacunaire et péremptoire. Par un mémoire, enregistré le 5 août 2014, la Commission européenne demande à la Cour : 1°) de donner pleine application à sa décision en date du 2 mai 2013 concernant l'aide d'Etat SA.22843 mise à exécution par la France en faveur de la Société Nationale Corse Méditerranée (SNCM) et de la Compagnie Méridionale de Navigation (CMN) ; 2°) de faire droit aux conclusions de la société Corsica Ferries en ce qu'elles visent à faire constater que les décisions en date du 7 juin 2007 concernant la conclusion de la convention de délégation de service public relative aux liaisons maritimes entre la Corse et Marseille, passée entre la collectivité territoriale de Corse et l'office des transports de Corse, d'une part, et la SNCM et la CMN d'autre part, pour la période 2007-2013, ont été adoptées en violation de l'
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du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), et d'en tirer toutes les conséquences juridiques. Elle fait valoir que : - il résulte de sa décision en date du 2 mai 2013 que le moyen d'annulation tiré par la société Corsica Ferries de la violation de l'
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du TFUE est fondé ; - en vertu de l'article 288, 4ème alinéa du TFUE, la décision de la Commission est obligatoire pour l'ensemble des organes de l'Etat, y compris les juridictions aussi bien en ce qui concerne son dispositif que les motifs qui en sont le soutien nécessaire ; les juridictions nationales doivent donc s'abstenir de prendre des décisions qui iraient à l'encontre de sa décision et doivent au contraire en garantir l'exécution immédiate et effective ; lorsque ces juridictions sont d'avis qu'un acte communautaire est invalide qu'une telle invalidité peut être invoquée par l'une des parties au principal, il leur incombe de poser une question préjudicielle en validité à la Cour de justice ; conformément à l'article 278 du TFUE, les recours en annulation formés devant le Tribunal contre la décision du 2 mai 2013 n'ont pas d'effet suspensif ; la circonstance que la Cour de céans soit saisie sur renvoi du Conseil d'Etat n'est pas davantage de nature à altérer les obligations découlant de cette décision ; - elle souhaiterait également attirer l'attention de la Cour sur les conséquences pécuniaires qui pourraient être tirées d'une annulation des décisions du 7 juin 2007 ; il lui incomberait de faire en sorte que la SNCM restitue la totalité des sommes perçues au titre de la compensation du service complémentaire et des intérêts de cette somme ; - sur le besoin réel de service public en lien avec le premier critère Altmark, la décision du 2 mai 2013 expose les raisons pour lesquelles l'inclusion du service complémentaire dans le champ du service public ne correspond pas à un besoin réel de service public, de sorte que le service complémentaire ne remplit pas ce critère ; la condition tenant à l'insuffisance ou à la carence de l'initiative privée est bien inhérente à ce premier critère ; la liberté de définition du service d'intérêt économique (SIEG) par l'Etat membre est limitée, dans le domaine du cabotage maritime, par l'existence du règlement (CEE) n° 3577/92 du 7 décembre 1992, tel qu'interprété par la Cour de justice notamment dans son arrêt " Analir " ; ainsi lorsqu'un service, considéré isolément, ne répond pas à un besoin réel de service public, il ne peut éventuellement être inclus dans le périmètre d'un SIEG que s'il est indissociable du service public proprement dit et s'il existe une complémentarité technique ou économique entre eux ; en l'espèce, le service de base et le service complémentaire peuvent être dissociés et ne présentent entre eux ni complémentarité technique ni complémentarité économique ; les autorités françaises ne sont pas parvenues à établir l'existence d'un besoin réel de service public pour le service complémentaire, ce qui exclut qu'il puisse constituer un SIEG ; - sur le déroulement de l'appel d'offre en lien avec le quatrième critère Altmark, la décision du 2 mai 2013 expose les raisons pour lesquelles ce dernier ne peut être considéré comme rempli en l'espèce ; aucun élément ne permet de penser que l'on se trouve dans la seconde hypothèse relative à la référence d'une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée des moyens nécessaires ; il est manifestement impossible de considérer que les conditions de cet appel d'offre ont favorisé la mise en place d'une concurrence effective de nature à assurer la fourniture d'un service au moindre coût pour la collectivité. Par un mémoire, enregistré le 12 février 2016, la SNCM représentée par Me G...du cabinet De Pardieu Brocas Maffei déclare maintenir l'intégralité des moyens et conclusions présentés par Me E...et, en particulier, les moyens et conclusions développés dans les mémoires enregistrés le 26 février 2013 et le 29 juillet 2013. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le traité sur l'Union européenne ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CEE) n° 3577/92 du 7 décembre 1992 concernant l'application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l'intérieur des États membres (cabotage maritime) ; - le règlement (CE) n° 659/1999 du conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'
du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la décision de la Commission en date du 2 mai 2013 concernant l'aide d'Etat SA.22843 (2012/C) (ex 2012/NN) mise à exécution par la France en faveur de la Société Nationale Corse Méditerranée et la Compagnie Méridionale de Navigation ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de commerce ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marchessaux, premier conseiller ; - les conclusions de M. Revert, rapporteur public ; - et les observations de MeF..., représentant la collectivité territoriale de Corse et l'office des transports de Corse, de MeC..., représentant MeA..., liquidateur de la SNCM et de MeD..., représentant la CMN.
- Considérant que, le 24 mars 2006, l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale de Corse a donné mandat à l'office des transports de la Corse (OTC) de mettre en oeuvre la procédure de sélection pour la délégation du service public maritime entre le port de Marseille et cinq ports corses (Bastia, Ajaccio, Balagne, Porto-Vecchio et Propriano) pour la période allant du 1er juillet 2007 au 31 décembre 2013 et en a adopté le règlement particulier d'appel d'offres et le cahier des charges ; qu'à la suite d'une décision du 15 décembre 2006 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé la procédure de passation de cette convention, la collectivité territoriale de Corse a intégralement repris la procédure ; que se sont présentés d'une part un groupement constitué de la Société Nationale Corse Méditerranée (SNCM) et de la Compagnie Méridionale de Navigation (CMN) qui présentait des offres pour chacune des cinq lignes ainsi qu'une offre globale pour l'ensemble des lignes et, d'autre part, la société Corsica Ferries, qui présentait des offres pour les lignes d'Ajaccio, Porto-Vecchio et Propriano, ou une offre globale pour ces trois destinations avec une date de mise en service repoussée au 12 novembre 2007 ; qu'après négociation avec les deux candidats, le conseil exécutif de la collectivité de Corse a adopté un rapport proposant à l'assemblée de Corse de retenir l'offre du groupement SNCM-CMN ; que, par une ordonnance du 27 avril 2007, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia, saisi par la société Corsica Ferries, a annulé la seule phase de négociation de la procédure de passation ainsi que la décision du président du conseil exécutif de Corse et du président de l'OTC de retenir la candidature du groupement précité puis jugé qu'il appartenait à la collectivité territoriale de Corse et à l'OTC de reprendre la procédure de discussion avec les entreprises ayant présenté une offre, en les autorisant à modifier le contenu de la clause de sauvegarde prévue dans le règlement particulier d'appel d'offres dans des conditions respectant les obligations de publicité et de mise en concurrence ; qu'après une nouvelle phase de négociations, l'OTC a proposé de rejeter l'offre de la société Corsica Ferries au motif que celle-ci n'était pas en mesure de fixer de manière ferme et définitive la date à laquelle elle serait capable d'exploiter la délégation et qu'elle ne répondait pas, par ailleurs, à la condition d'âge maximum des navires fixée par le règlement particulier d'appel d'offres ; que, par la délibération n° 07/108 en date du 7 juin 2007, l'assemblée de Corse a attribué au groupement constitué de la SNCM et de la CMN la délégation de service public de la desserte maritime entre le port de Marseille et les ports de Corse ci-dessus mentionnés et, par décision en date du 7 juin 2007, le président du conseil exécutif de la collectivité de Corse a signé la convention de délégation dudit service ; que la société Corsica Ferries a interjeté appel du jugement du 24 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions et à ce qu'il soit enjoint à la collectivité de résilier la convention ou de saisir le juge du contrat pour qu'il en constate la nullité ; que, par un arrêt du 7 novembre 2011, la Cour a annulé le jugement précité du tribunal administratif ainsi que ces deux décisions et enjoint à la collectivité territoriale de Corse de procéder à la résiliation amiable du contrat à compter du 1er septembre 2012, ou de saisir le juge du contrat dans les six mois de la notification de l'arrêt afin qu'il prenne les mesures appropriées ; que par une décision en date du 13 juillet 2012, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la Cour ; Sur les observations de la Commission européenne :
- Considérant qu'aux termes de l'article 23 bis du règlement (CE) n° 659/1999 du conseil du 22 mars 1999 issu du règlement (UE) n° 743/2013 du Conseil du 22 juillet 2013 : "
- Lorsque l'application cohérente de l'article 107, paragraphe 1, ou de l'
du TFUE l'exige, la Commission, agissant de sa propre initiative, peut soumettre des observations écrites aux juridictions des États membres responsables de l'application des règles en matière d'aides d'État. Avec l'autorisation de la juridiction concernée, elle peut aussi présenter des observations orales. (...) " ; 3. Considérant que la Commission européenne a présenté devant la Cour, sur le fondement des dispositions précitées, des observations écrites par lesquelles elle demande de donner pleine application à sa décision du 2 mai 2013 concernant l'aide d'Etat SA.22843 mise à exécution par la France en faveur de la SNCM et de la CMN et de faire droit aux conclusions de la société Corsica Ferries en ce qu'elles visent à faire constater que les décisions en date du 7 juin 2007 ont été adoptées en violation de l'
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du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), et d'en tirer toutes les conséquences juridiques ; qu'il y a lieu de donner acte de ces observations ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 625-3 du code de justice administrative présentées par la SNCM :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 625-3 du code de justice administrative : " La formation chargée de l'instruction peut inviter toute personne, dont la compétence ou les connaissances seraient de nature à l'éclairer utilement sur la solution à donner à un litige, à produire des observations d'ordre général sur les points qu'elle détermine. " ;
- Considérant que la SNCM demande d'inviter l'Etat à produire ses observations sur la décision en date du 2 mai 2013 de la Commission européenne ; que l'Etat a toutefois présenté des observations préalablement à cette décision ainsi que des écritures sur les procédures d'urgence dirigées contre elle devant le tribunal de première instance de l'Union européenne puis la Cour de justice de l'Union européenne ; que, dans ces conditions et en tout état de cause, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susvisées ; Sur le fond et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article 4 du traité sur l'Union européenne : "
- En vertu du principe de coopération loyale, l'Union et les États membres se respectent et s'assistent mutuellement dans l'accomplissement des missions découlant des traités. / Les États membres prennent toute mesure générale ou particulière propre à assurer l'exécution des obligations découlant des traités ou résultant des actes des institutions de l'Union. / Les États membres facilitent l'accomplissement par l'Union de sa mission et s'abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l'Union. " ;
- Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 87 du traité CE, alors applicable, devenu l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) : " Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions" ; qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 88 de ce traité, alors applicable, devenu l'
du TFUE : " Si, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, la Commission constate qu'une aide accordée par un Etat ou au moyen de ressources d'Etat n'est pas compatible avec le marché commun aux termes de l'article 87, ou que cette aide est appliquée de façon abusive, elle décide que l'Etat intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai qu'elle détermine (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 3 de ce même article : " La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l'article 87, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'Etat membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale. " ; 8. Considérant qu'il résulte de ces stipulations que, s'il ressortit à la compétence exclusive de la Commission de décider, sous le contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne, si une aide de la nature de celles visées par l'article 107 du TFUE est ou non, compte tenu des dérogations prévues par le traité, compatible avec le marché commun, il incombe, en revanche, aux juridictions nationales de sanctionner, le cas échéant, l'invalidité des dispositions de droit national qui auraient institué ou modifié une telle aide en méconnaissance de l'obligation, qu'impose aux Etats membres la dernière phrase du paragraphe 3 de l'
du TFUE, d'en notifier à la Commission, préalablement à toute mise à exécution, le projet ; que l'exercice de ce contrôle implique, notamment, de rechercher si les dispositions contestées ont institué des aides d'Etat au sens de l'article 107 du traité ;
- Considérant qu'en application de la jurisprudence issue de l'arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes en date du 24 juillet 2003, Altmark Trans GmbH (C-280/00), une compensation destinée à la prestation de services d'intérêt économique général constitue une aide d'Etat, à moins qu'elle ne se limite strictement au montant nécessaire pour compenser les coûts d'un opérateur efficient liés à l'exécution d'obligations de service public, lesquelles peuvent être imposées lorsque les autorités publiques considèrent que le libre jeu du marché ne permet pas de garantir la prestation de tels services ou de les fournir à des conditions satisfaisantes ; que la légalité d'une telle compensation est soumise à la condition que l'entreprise bénéficiaire soit effectivement chargée de l'exécution d'obligations de service public clairement définies, que les paramètres sur la base desquels elle est calculée soient préalablement établis, de façon objective et transparente, afin d'éviter qu'elle comporte un avantage économique susceptible de favoriser l'entreprise bénéficiaire par rapport à des entreprises concurrentes, et que la compensation ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour couvrir tout ou partie des coûts occasionnés par l'exécution des obligations de service public, en tenant compte des recettes qui y sont relatives ainsi que d'un bénéfice raisonnable ; que lorsque le choix de l'entreprise chargée de l'exécution d'obligations de service public n'est pas effectué dans le cadre d'une procédure de publicité et de mise en concurrence permettant de sélectionner le candidat capable de fournir ces services au moindre coût pour la collectivité, le niveau de la compensation nécessaire doit être déterminé sur la base d'une analyse des coûts qu'une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée des moyens nécessaires, aurait encourus pour exécuter ces obligations en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d'un bénéfice raisonnable pour l'exécution de ces obligations ;
- Considérant, en l'espèce, que la SNCM et la CMN sont deux opérateurs engagés dans la prestation de services de transport maritime et, à ce titre, exercent des activités économiques ; que, la décision de conclure la délégation de service public en litige a été votée par l'Assemblée de Corse, et les ressources de l'OTC, autorité publique, sont des ressources publiques, provenant notamment de la dotation de continuité territoriale versée par l'Etat ; que les compensations versées au titre de cette délégation de service public sont constitutives d'un transfert de ressources d'Etat susceptibles de bénéficier à des opérateurs économiques intervenant dans un secteur concurrentiel et risquant ainsi de fausser la concurrence et d'affecter le commerce entre les Etats membres ; qu'il convient d'appliquer les principes issus de l'arrêt du 24 juillet 2003 précité pour déterminer si les compensations en cause peuvent être qualifiées d'aide d'Etat au sens des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- Considérant, sur ce point, que la société Corsica Ferries soutient que la procédure de publicité et de mise en concurrence préalablement à l'attribution de la délégation de service public n'a pas respecté les principes de transparence et de non discrimination en méconnaissance du 4ème critère de l'arrêt Altmark précité relatif au choix de l'entreprise chargée de l'exécution d'obligations de service public ; que selon ce critère, la compensation doit, comme il a été dit ci-dessus, soit résulter d'une procédure de marché public permettant de sélectionner le candidat capable de fournir les services en cause au moindre coût pour la collectivité, soit être établie en prenant comme référence une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée des moyens nécessaires ;
- Considérant, en ce qui concerne le premier sous-critère ci-dessus mentionné, qu'il ressort des pièces du dossier que l'attribution de la délégation pour la desserte maritime entre le continent français et la Corse s'est faite à l'issue d'une procédure négociée précédée d'une publication d'un avis d'appel d'offres au Journal officiel de l'Union européenne, conformément aux dispositions de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales ; que, toutefois, en l'espèce, l'unique offre concurrente à celle des co-délégataires n'a pas été évaluée au regard de ses mérites propres mais sur le fondement d'un critère de sélection relatif à la capacité du candidat à opérer dès le 1er juillet 2007 ; que la procédure n'a donc pas permis à l'OTC de comparer plusieurs offres pour retenir la plus avantageuse économiquement ; qu'au cas particulier, l'offre de la société Corsica Ferries fixait une date de début des services au 12 novembre 2007, alors que le cahier des charges imposait la prestation des services dès le 1er juillet 2007 ; qu'en outre, le groupement SNCM/CMN bénéficiait d'un avantage concurrentiel important en tant qu'opérateur historique disposant d'ores et déjà d'un outil naval adapté aux spécifications du cahier des charges de la convention de délégation de service public ; que, par ailleurs, le très faible délai imparti entre la date prévue pour l'attribution de la délégation, qui finalement a eu lieu le 7 juin 2007 et la date de début des services fixée au 1er juillet 2007, était de nature à constituer une barrière importante pour de nouveaux entrants ; que conjuguée aux exigences techniques liées aux spécificités des ports en cause, à la condition relative à l'âge de la flotte et aux capacités unitaires demandées par le cahier des charges de la convention, cette durée très courte a été susceptible de limiter la participation à l'appel d'offres ; qu'en effet, un délai de l'ordre de trois semaines est insuffisant pour permettre le redéploiement d'une flotte de navires dans les circonstances de l'espèce, ou l'acquisition ou l'affrètement d'un ensemble de navires correspondant aux conditions du cahier des charges ; que, de plus, l'existence de nombreuses clauses de rencontre a également pu contribuer à décourager la participation à l'appel d'offres en entretenant le doute sur certains paramètres techniques et économiques ; qu'ainsi, les conditions de l'appel d'offre n'ont pas permis, dans les circonstances de l'espèce, d'assurer une concurrence effective pour l'attribution de la délégation de service public et, partant, la sélection de l'offre permettant d'assurer le service au moindre coût pour la collectivité ;
- Considérant, en ce qui concerne le second sous-critère, qu'aucun élément permettant de démontrer que les compensations en litige ont été établies en prenant comme référence une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée des moyens nécessaires n'a été produit ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que les compensations aient été définies par référence à une base de coûts établie a priori ou par comparaison avec la structure de charges d'autres entreprises maritimes comparables ;
- Considérant que le quatrième critère posé par l'arrêt Altmark n'étant ainsi pas satisfait, il s'ensuit que l'ensemble des compensations financières prévues dans le cadre de la convention de la délégation de service public en litige présentent le caractère d'une aide d'Etat soumise à l'obligation de notification à la Commission européenne ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la convention en cause a été irrégulièrement adoptée, faute, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, d'avoir été préalablement notifiée à la Commission, est fondé et entache, par suite, d'illégalité les décisions litigieuses du 7 juin 2007 ;
- Considérant enfin que la SNCM ne peut utilement invoquer le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision du 2 mai 2013 de la Commission européenne dès lors qu'elle ne constitue pas la base légale des décisions du 7 juin 2007 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ni de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue des recours engagés devant le tribunal de l'Union européenne par l'Etat et la SNCM contre la décision en date du 2 mai 2013 de la Commission européenne, que la société Corsica Ferries est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions querellées ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
- Considérant que l'annulation d'un acte détachable d'un contrat n'implique pas nécessairement la nullité dudit contrat ; qu'il appartient au juge de l'exécution, après avoir pris en considération la nature de l'illégalité commise, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation prises par la personne publique ou convenues entre les parties, soit, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, d'enjoindre à la personne publique de résilier le contrat, le cas échéant avec un effet différé, soit, eu égard à une illégalité d'une particulière gravité, d'inviter les parties à résoudre leurs relations contractuelles ou, à défaut d'entente sur cette résolution, à saisir le juge du contrat afin qu'il en règle les modalités s'il estime que la résolution peut être une solution appropriée ; que, dans la détermination des mesures rendues nécessaires par l'annulation, le juge de l'exécution n'est pas tenu par celles demandées par le requérant ;
- Considérant que dans le dernier état de ses conclusions aux fins d'injonction, enregistrées le 30 novembre 2012, la société Corsica Ferries demande à la Cour d'enjoindre à la collectivité territoriale de Corse, soit de résilier la convention de délégation de service public de la desserte maritime de la Corse conclue le 7 juin 2007, soit, à défaut d'obtenir l'accord de son cocontractant, de saisir le juge du contrat pour qu'il prononce la nullité de ladite convention ;
- Considérant que le vice non régularisable relevé ci-dessus n'est pas d'une gravité telle qu'il justifierait la résolution de la convention ; que, par ailleurs, la convention en cause ayant expiré au 31 décembre 2013 et été entièrement exécutée à la date du présent arrêt, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la résiliation de la convention ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Corsica Ferries, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la collectivité territoriale de Corse et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Corse, sur ce fondement, la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens ;
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SNCM, de la CMN et de l'office des transports de la Corse la somme que la société Corsica Ferries demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la SNCM, la CMN et l'office des transports de la Corse tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte des observations écrites de la Commission européenne. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bastia du 24 janvier 2008, la délibération n° 2007/108 en date du 7 juin 2007 par laquelle l'assemblée de Corse a attribué au groupement constitué de la Société Nationale Corse Méditerranée et la Compagnie Méridionale de Navigation la délégation de service public de la desserte maritime entre le port de Marseille et les ports de Corse et la décision en date du 7 juin 2007 par laquelle le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse a signé la convention de délégation dudit service sont annulés. Article 3 : La collectivité territoriale de Corse versera à la société Corsica Ferries la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la collectivité territoriale de Corse, de l'office des transports de la Corse, de la Société Nationale Corse Méditerranée et de la Compagnie Méridionale de Navigation tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Corsica Ferries France, à la collectivité territoriale de Corse, à l'office des transports de la Corse, à la Commission européenne, à la Société Nationale Corse de Méditerranée, à la Compagnie Méridionale de Navigation et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 23 mars 2016, où siégeaient : - M. Moussaron, premier vice-président, - M. Bocquet, président, - Mme Buccafurri, président, - M. Lascar, président, - M. Portail, président-assesseur, - M. Pocheron, président-assesseur, - M. Guidal, président-assesseur, - Mme Busidan, premier conseiller, - Mme Menasseyre, premier conseiller, - Mme Hameline, premier conseiller, - Mme Marchessaux, premier conseiller, Lu en audience publique, le 6 avril 2016, '' '' '' '' 21 21 N° 12MA02987