CETATEXT000032374454 J6_L_2016_04_000001500125 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/37/44/CETATEXT000032374454.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 01/04/2016, 15MA00125, Inédit au recueil Lebon 2016-04-01 CAA de MARSEILLE 15MA00125 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PORTAIL SOCIETE D'AVOCATS BLANC - TARDIVEL M. Jean-Marie ARGOUD M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme D... B...ont demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la commune de Boisset-et-Gaujac au versement de la somme de 595 600 euros au titre des préjudices subis résultant de la faute commise par le maire de Boisset-et-Gaujac en leur ayant délivré un permis de construire illégal, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts. Par un jugement n° 1300436 du 21 novembre 2014 le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2015 et un mémoire complémentaire enregistré le 26 février 2016, M. et Mme D...B..., représentés par la Selarl Blanc-Tardivel, demandent à la Cour, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 21 novembre 2014 ; 2°) de condamner la commune de Boisset-et-Gaujac au versement de la somme de 593 060 euros au titre des préjudices subis résultant de la faute commise par le maire de Boisset-et-Gaujac à leur avoir délivré un permis de construire illégal, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Boisset-et-Gaujac une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Ils soutiennent que : - la responsabilité de la commune est engagée du fait de l'illégalité du permis de construire leur ayant été délivré et du fait de l'illégalité entachant le plan local d'urbanisme sur le fondement duquel leur permis de construire a été délivré ; - cette faute est à l'origine de la diminution de la valeur de leur construction, réalisée illégalement, et de la valeur de deux parcelles constructibles, de frais de justice et d'huissiers engagés dans le cadre de la procédure et d'un préjudice moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2015, la commune de Boisset-et-Gaujac, représentée par la SCP d'avocats Coulombie-Gras-Cretin-Becquevort-Rosier-Soland, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable car elle ne respecte pas les exigences de motivation posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Un mémoire a été enregistré le 7 mars 2016, présenté pour la commune de Boisset-et-Gaujac, et non communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. Portail en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Argoud, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me C..., représentant M. et Mme B..., et de Me A..., représentant la commune de Boisset-et-Gaujac.
- Considérant que le maire de la commune de Boisset-et-Gaujac a délivré à M. et Mme B... le 26 septembre 2008 un permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain classé en zone Uy par le plan local d'urbanisme de la commune de Boisset-et-Gaujac ; que par un jugement du tribunal administratif de Nîmes du 17 juillet 2009, confirmé par un arrêt de la cour administrative de Marseille du 20 octobre 2011, ce permis de construire a été annulé en raison de l'illégalité du plan local d'urbanisme, dès lors que le dossier soumis à enquête publique ne comportait pas l'avis des personnes publiques associées et que le classement du même terrain en zone NC par le plan d'occupation des sols ainsi remis en vigueur ne permettait pas d'autoriser le projet de M. et Mme B... ; que M. et Mme B... relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande de condamnation de la commune de Boisset-et-Gaujac à leur verser des dommages intérêts en réparation de leur préjudice subi du fait de la décision par laquelle la commune leur avait illégalement délivré un permis de construire ; Sur la recevabilité de la requête d'appel :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. " ; que contrairement à ce que soutient la commune, la requête d'appel ne se borne pas à reproduire à l'identique la demande présentée en première instance mais énonce à nouveau de façon précise les fondements de la demande indemnitaire présentée devant le tribunal administratif ; qu'elle fait état en outre d'une circonstance nouvelle, en l'occurrence l'existence d'un instance devant les juridictions judiciaires relative à la démolition de la construction dont le permis de construire a été annulé ; qu'elle respecte donc les exigences précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne le principe de la responsabilité :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, que l'illégalité entachant le permis de construire délivré le 26 septembre 2008 à M. et Mme B..., annulé par un jugement du tribunal administratif de Nîmes, confirmé par la cour administrative de Marseille, constitue une faute du maire de Boisset-et-Gaujac de nature à engager la responsabilité de la commune ; En ce qui concerne les préjudices invoqués :
- Considérant, en premier lieu, que M. et Mme B... invoquent un préjudice subi du fait de la diminution de la valeur vénale de la maison qu'ils ont construite ainsi que de celle des parcelles dont ils sont propriétaires dans la zone et du coût des frais exposés pour la réalisation de cette maison ; que, toutefois, la délivrance aux intéressés d'un permis de construire illégal n'a pas eu pour effet de diminuer, par elle-même, la valeur de leur bien, alors que les requérants ont pu mettre en oeuvre leur projet de construction, et qu'ils ne démontrent pas qu'ils ne seraient pas en mesure, le cas échéant, de revendre ce bien ; qu'ils ne sont donc fondés à demander ni l'indemnisation des dépenses qu'ils ont exposées pour la construction de cette maison, ni d'une perte hypothétique de valeur vénale ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants soutiennent qu'ils ont subi un préjudice du fait de la remise en cause de l'économie générale de l'opération qu'ils avaient projetée, dont l'équilibre reposait sur la revente des parcelles viabilisées, ils n'établissent pas la réalité de ce projet à la date de la délivrance du permis de construire illégal ; qu'ils ne sont donc pas fondés à demander la réparation du préjudice matériel, du préjudice moral ou des troubles dans leur condition d'existence, du fait de l'impossibilité pour eux de réaliser ce projet ;
- Considérant, en troisième lieu, que les requérants en se bornant à produire, sans autre précision, une facture d'huissier de 600 euros établie à leur nom, mentionnant qu'elle correspond à des frais de procédure mais ne comportant aucune mention permettant de justifier à quelle procédure ces frais correspondent, n'établissent pas le lien de causalité de cette dépense avec le fait générateur de la responsabilité de la commune ;
- Considérant, en quatrième lieu, que les frais utilement exposés par le bénéficiaire d'une autorisation individuelle d'urbanisme à l'occasion d'une instance en démolition devant les juridictions judiciaires, engagée par des tiers à la suite de l'annulation de ce permis de construire, sont susceptibles d'être pris en compte dans le préjudice résultant de l'illégalité fautive de l'autorisation, à l'exclusion de ceux relatifs aux astreintes éventuellement prononcées ; que toutefois, si les requérants font valoir qu'ils ont subi un préjudice d'un montant de 6 100 euros du fait de frais de justice engendrés par les procédures judiciaires, ils indiquent qu'ils ne produiront pas les pièces justificatives de ces frais, pour des raisons de confidentialité ; que s'il leur est loisible de refuser de produire ces pièces, dont au demeurant il ne résulte pas de l'instruction qu'elles seraient protégées par un secret couvert par la loi, ils ne peuvent être regardés, dès lors, comme justifiant de la réalité de leur préjudice à ce titre ;
- Considérant, en cinquième lieu, que les requérants ne justifient pas que leur situation financière critique serait la conséquence du permis de construire illégal délivré par le maire de Boisset-et-Gaujac ; qu'il résulte cependant de l'instruction que les requérants ont subi un préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d'existence, du fait de la décision leur ayant illégalement accordé un permis de construire ; qu'il en sera fait une juste appréciation en tenant compte notamment des tracas de toute nature consécutifs aux procédures juridictionnelles qu'ils ont subis de ce fait, en leur allouant une somme de 2 000 euros ; Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
- Considérant que les époux B...ont droit aux intérêts au taux légal, à compter du 15 novembre 2012, date de réception par la commune de Boisset-et-Gaujac de leur réclamation préalable en indemnisation ; que ces intérêts seront capitalisés à compter du 15 novembre 2013, date à laquelle il était dû au moins une année d'intérêts, puis ensuite à chaque échéance annuelle ultérieure ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande d'indemnisation ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce quoi soit mise à la charge des requérants qui n'ont pas la qualité de partie perdante à la présente instance la somme que lui demande la commune sur ce fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Boisset-et-Gaujac une somme de 2 000 euros au titre de la demande présentée par M. et Mme B... sur le même fondement ;D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes n° 1300436 du 21 novembre 2014 est annulé.Article 2 : La commune de Boisset-et-Gaujac est condamnée à verser à M. et Mme B... la somme de 2 000 (deux mille) euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2012.Article 3 : Les intérêts échus le 15 novembre 2013 seront capitalisés à compter de cette date puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date, pour produire eux-mêmes intérêts.Article 4 : La commune de Boisset-et-Gaujac versera à M. et Mme B... une somme de 2 000 (deux mille) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de M. et Mme B... est rejeté.Article 6 : Les conclusions présentées par la commune de Boisset-et-Gaujac sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D... B...et à la commune de Boisset-et-Gaujac. Délibéré après l'audience du 11 mars 2016, où siégeaient : - M. Portail, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme Busidan, premier conseiller, - M. Argoud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er avril 2016.''''''''2N° 15MA00125 60-04-01-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice. Absence ou existence du préjudice. Absence. 68-03-06 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Contentieux de la responsabilité (voir : Responsabilité de la puissance publique).