CETATEXT000032374569 J7_L_2016_03_000001501764 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/37/45/CETATEXT000032374569.xml Texte CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 31/03/2016, 15DA01764, Inédit au recueil Lebon 2016-03-31 CAA de DOUAI 15DA01764 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nizet SCP FRISON ET ASSOCIES M. Olivier Nizet Mme Pestka Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 19 juin 2015 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Par un jugement n° 1502447 du 12 octobre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2015, M.B..., représenté par la SCP Frison et associés, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 2015 du tribunal administratif d'Amiens ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 juin 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît les dispositions du 11° de l'article L 313-11 ainsi que celles du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît, au regard de son état de santé, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, - les observations de M.B....
- Considérant que M.B..., ressortissant kosovar, se borne à reprendre en cause d'appel, sans les assortir d'éléments de fait ou de droit nouveaux, les moyens tirés de ce que l'arrêté du 19 juin 2015 du préfet de la Somme lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office méconnaîtrait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces moyens ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Somme. Délibéré après l'audience publique du 17 mars 2016 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Nizet, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, - M. Jean-François Papin, premier conseiller. Lu en audience publique le 31 mars
- L'assesseur le plus ancien, Signé : J.-J. GAUTHE Le président de la formation de jugement, Signé : O. NIZETLe greffier, Signé : I. GENOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier, Isabelle Genot '' '' '' '' 1 2 N°15DA01764 1 3 N°"Numéro" 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.