Vu la procédure suivante : Mme B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de l'accueillir dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1602144 du 17 mars 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par une requête enregistrée le 22 mars 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 700 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle peut se trouver à tout moment sans hébergement, dans une situation de particulière vulnérabilité eu égard à sa grossesse à risque ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit fondamental à un hébergement d'urgence, ainsi qu'à ses droits au respect de la vie privée et familiale et de la dignité humaine. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2016, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, dès lors qu'une solution d'hébergement a été proposée à la requérante et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, dès lors qu'il n'existe pas de carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en oeuvre du droit à l'hébergement d'urgence, eu égard aux moyens dont dispose l'administration et à la situation personnelle de l'intéressée. Par un nouveau mémoire, enregistré le 25 mars 2016, Mme A...acquiesce aux conclusions à fin de non-lieu, tout en maintenant ses conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme A..., d'autre part, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes ; Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 30 mars 2016 ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.