CETATEXT000032377502 J1_L_2016_04_000001402662 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/37/75/CETATEXT000032377502.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre , 07/04/2016, 14PA02662, Inédit au recueil Lebon 2016-04-07 CAA de PARIS 14PA02662 1ère chambre excès de pouvoir C Mme PELLISSIER HAAS Mme Sylvie PELLISSIER M. ROMNICIANU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association " Union des autonomes " a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 3 décembre 2013 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande tendant à la signature d'une convention de partenariat avec l'Etat. Par une ordonnance n° 1401727/6 du 17 avril 2014, le vice-président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 18 juin 2014, l'association " Union des autonomes ", représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1401727/6 du 17 avril 2014 du vice-président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision du ministre de l'éducation nationale du 3 décembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale d'engager, dans le délai d'un mois, des négociations en vue de la passation d'une convention de partenariat entre l'Etat et l'Union des autonomes, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer, dans le même délai, sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'Union des autonomes soutient que : - sa requête n'était pas manifestement irrecevable et ne pouvait être rejetée par ordonnance ; - le premier juge a commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique en estimant que le courrier litigieux ne faisait pas grief ; il contenait une décision de rejet susceptible de recours pour excès de pouvoir ; - la décision ministérielle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est discriminatoire. Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2016, le ministre de l'éducation nationale demande le rejet de la requête. Il fait valoir : - que la demande de l'Union des autonomes est manifestement irrecevable, la lettre du 3 décembre 2013 ne comportant aucune décision faisant grief ; - que la décision n'avait pas à être motivée ; - qu'elle n'est entachée ni de violation du principe d'égalité ni d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pellissier, président, - les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public.
- Considérant que l'association " Union des autonomes " a demandé le 18 octobre 2013 au ministre de l'éducation nationale de pouvoir signer avec lui une convention de partenariat équivalente à celle conclue le 21 novembre 2012 avec la " fédération des autonomes de solidarité " et publiée le 14 février 2013 au bulletin officiel de l'éducation nationale ; que cette convention pose les bases d'une coopération entre le ministère, qui assure la protection fonctionnelle de ses agents en vertu de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, et les " associations autonomes de solidarité " regroupées dans la fédération signataire, qui ont également pour objet cette protection des personnels de l'éducation nationale ; que cette coopération prend la forme d'une concertation au cas par cas sur les actions à mener pour la protection des agents ainsi que d'une association des membres et avocats de la fédération à la formation initiale et continue des agents ; que la convention énonce également que le ministère " accepte le principe du détachement de personnels de l'éducation nationale auprès de la fédération " ;
- Considérant que la signature d'une telle " convention de partenariat ", qui est d'ailleurs dépourvue de toute portée juridique, n'est prévue par aucun texte législatif et réglementaire ; que dès lors les décisions prises par le ministre concernant leur signature constituent des mesures purement gracieuses qui ne sont pas susceptibles d'être discutées par la voie contentieuse ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance litigieuse qui pouvait régulièrement être prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le vice-président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme dirigée contre une décision ne faisant pas grief et étant, par suite, manifestement irrecevable ; que sa requête d'appel doit être rejetée, y compris les conclusions à fins d'injonction et les conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'association " Union des autonomes " est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Union des autonomes " et à la ministre de l'éducation nationale. Délibéré après l'audience du 17 mars 2016, à laquelle siégeaient : - Mme Pellissier, présidente de chambre, - M. Diémert, président-assesseur, - M. Gouès, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 avril
- Le président-assesseur, S. DIEMERTLe président de chambre, rapporteur, S. PELLISSIER Le greffier, E. CLEMENTLa République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA02662