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15PA04703

CETATEXT000032377528 J1_L_2016_04_000001504703 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/37/75/CETATEXT000032377528.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre , 07/04/2016, 15PA04703, Inédit au recueil Lebon 2016-04-07 CAA de PARIS 15PA04703 1ère chambre excès de pouvoir C Mme PELLISSIER SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIÉS Mme Sylvie PELLISSIER M. ROMNICIANU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2014 par lequel le préfet du Val de Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1409810/4 du 26 novembre 2015, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2015, M.A..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1409810/4 du 26 novembre 2015 du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2014 du préfet du Val de Marne ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui accorder une carte de séjour temporaire sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué méconnait : - les dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Pellissier a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M.A..., ressortissant chinois né en septembre 1947, est entré en France en février 2009 selon ses déclarations ; que, s'étant maintenu sur le territoire français, il a sollicité en mars 2014 la régularisation de sa situation administrative en invoquant notamment cinq ans de résidence en France et la présence d'enfants majeurs le prenant en charge, dont un français ; que, par un arrêté du 20 octobre 2014, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que M. A... relève appel du jugement du 26 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant que M. A... reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni même aucune critique du jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 314-11 (2°), L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 17 mars 2016, à laquelle siégeaient : - Mme Pellissier, président de chambre, - M. Diémert, président-assesseur, - M. Gouès, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 avril
  4. Le président-assesseur, S. DIEMERTLe président de chambre, rapporteur, S. PELLISSIER Le greffier, E. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N°15PA04703

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