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15LY02857

CETATEXT000032377623 J2_L_2016_03_000001502857 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/37/76/CETATEXT000032377623.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 29/03/2016, 15LY02857, Inédit au recueil Lebon 2016-03-29 CAA de LYON 15LY02857 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER BLANC Mme Pascale DECHE M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 2 avril 2015 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois. Par un jugement n° 1502650 du 23 juillet 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 août 2015, M.B..., représenté par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 juillet 2015 ; 2°) d'annuler la décision du préfet de la Haute-Savoie du 2 avril 2015 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il est entré régulièrement en France, le 18 janvier 2013 ; qu'il fait preuve d'une parfaite intégration et qu'il a travaillé pendant un an en donnant entièrement satisfaction à son employeur ; qu'il vit avec une compatriote avec laquelle il a eu un enfant né le 10 février 2015 ; que, dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Dèche, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M.B..., de nationalité sénégalaise relève appel du jugement du 23 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 avril 2015 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;
  2. Considérant que si M. B...se prévaut de sa relation maritale avec une compatriote et de la naissance de leur enfant, le 10 février 2015, cette situation était encore récente à la date de la décision attaquée et il n'est pas établi qu'elle ne pourrait pas se poursuivre hors de France, notamment dans le pays d'origine du couple ; que si M. B...se prévaut également de ce qu'il a travaillé pendant un an en France à la satisfaction de son employeur, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est maintenu en France au-delà de la durée de validité de son visa sans avoir demandé la régularisation de sa situation ; qu'en outre, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans ; que, dans ces conditions, en obligeant M. B... à quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant à toute personne un tel droit ;
  3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.B..., n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 avril 2015 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; que les conclusions qu'il présente au titre de ses frais non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 1er mars 2016 à laquelle siégeaient : M. Boucher, président de chambre ; M. Drouet, président-assesseur; Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 mars
  4. '' '' '' '' 1 2 N° 15LY02857 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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