CETATEXT000032377650 J2_L_2016_03_000001503469 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/37/76/CETATEXT000032377650.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 31/03/2016, 15LY03469, Inédit au recueil Lebon 2016-03-31 CAA de LYON 15LY03469 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme VERLEY-CHEYNEL BLANC Mme Genevieve GONDOUIN M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 30 avril 2015 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par le jugement n° 1503412 du 28 septembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2015, M.C..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 septembre 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 30 avril 2015 ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C...soutient que : - ont été méconnues les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il entretient des liens réguliers avec son fils et qu'il participe à son entretien et à son éducation ; - ont également été méconnues les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du même code ; - le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire portent atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de son enfant. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Cap-Vert relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire, signé à Paris le 24 novembre 2008 ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Gondouin, rapporteur.
- Considérant que M.C..., né en 1979 et de nationalité capverdienne, serait entré en France en 2005 ; que, marié avec une ressortissante française, il a bénéficié à ce titre d'une carte de séjour du 9 février 2010 au 8 février 2012 ; qu'en 2011, il s'est séparé de son épouse et a eu un enfant issu d'une autre union avec une ressortissante française, enfant qu'il a reconnu le 10 août 2011 ; qu'il s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " en tant que parent d'enfant français valable du 18 novembre 2013 jusqu'au 17 novembre 2014 ; que, le 26 novembre suivant, il a sollicité le renouvellement de cette carte sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 30 avril 2015, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans les trente jours et fixé le pays de destination ; que M. C... relève appel du jugement du 28 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : " 6° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant " ;
- Considérant que M. C...soutient que le préfet de la Haute-Savoie a méconnu ces dispositions en retenant qu'il n'établissait pas contribuer effectivement à l'éducation et à l'entretien de son enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans ; qu'il n'apporte devant la cour aucun élément ni ne produit aucune pièce autres que ceux qu'il a déjà présentés devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article L. 511-4 du code précité ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français " 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans " ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen pour les mêmes raisons que précédemment, M. C...n'établissant pas, par les pièces qu'il produit, contribuer à l'entretien et à l'éducation de cet enfant ;
- Considérant, en troisième lieu, que le requérant soutient que les décisions refusant de lui délivrer un titre et l'obligeant à quitter le territoire français méconnaissent tant les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 30 avril 2015 ; que, par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 10 mars 2016 où siégeaient : - Mme Verley-Cheynel, président de chambre, - M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur, - Mme Gondouin, rapporteur. Lu en audience publique, le 31 mars
- '' '' '' '' 2 N° 15LY03469 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.