CETATEXT000032377823 J6_L_2016_04_000001500455 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/37/78/CETATEXT000032377823.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 07/04/2016, 15MA00455, Inédit au recueil Lebon 2016-04-07 CAA de MARSEILLE 15MA00455 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER KOUEVI Mme Ghislaine MARKARIAN M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de la Turquie. Par un jugement n° 1407419 du 29 décembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme B.... Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 3 février 2015, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 décembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me C... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - sa situation personnelle et familiale n'a pas fait l'objet d'un examen ; - l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été également méconnues. Par une décision en date du 16 juin 2015, Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Sur sa proposition, le rapporteur public, désigné par le président de la Cour en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du même code par le président de la formation de jugement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Markarian.
- Considérant que Mme B..., de nationalité turque, née le 25 janvier 1992 est entrée en France le 12 novembre 2012 selon ses déclarations et a demandé le 27 novembre 2012 son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français des réfugiés et apatrides du 31 décembre 2013, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 8 juillet 2014 ; que, par un arrêté du 4 septembre 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours avec possibilité, à l'expiration du délai de départ volontaire, de reconduction d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays pour lequel elle établirait être légalement admissible ; que Mme B... fait appel du jugement du 29 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que Mme B... se borne en appel à soutenir qu'elle a conclu un pacte civil de solidarité en mai 2013 avec un compatriote en situation régulière ; qu'alors même qu'elle était enceinte à la date de la décision litigieuse, son séjour en France était récent ; qu'elle ne fait valoir aucun autre élément relatif à sa vie privée et familiale sur le territoire ; que, dans ces conditions, la décision contestée, en refusant à la requérante la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui s'est livré à un examen complet de la situation de la requérante, n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., à Me C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré à l'issue de l'audience du 24 mars 2016, à laquelle siégeaient : - M. Bédier, président de chambre, - Mme Paix, président assesseur, - Mme Markarian, premier conseiller, Lu en audience publique, le 7 avril
- '' '' '' '' 4 N° 15MA00455 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.