CETATEXT000032377870 J6_L_2016_04_000001502777 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/37/78/CETATEXT000032377870.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 04/04/2016, 15MA02777, Inédit au recueil Lebon 2016-04-04 CAA de MARSEILLE 15MA02777 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON HAMZA M. Allan GAUTRON M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... E...épouse Balyana notamment demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté n° 2014/579 du 31 décembre 2014, par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée, d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier dans le même délai et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Par un jugement n° 1501046 du 9 juin 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de Mme Balyan. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 8 juillet 2015 et le 28 janvier 2016, Mme Balyan, représentée par Me B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 9 juin 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Gard du 31 décembre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, subsidiairement, de réexaminer son dossier dans le même délai et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser directement à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'insuffisance de motivation, eu égard au caractère laconique et stéréotypé de cette dernière ; - pour les mêmes raisons et dès lors qu'il s'est essentiellement appuyé sur des décisions antérieures de l'OFPRA, de la CNDA et du tribunal administratif concernant l'exposante, sans tenir compte des éléments nouveaux produits par elle, son auteur ne peut être regardé comme ayant procédé à un examen particulier de la demande de l'intéressée ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute pour son auteur d'avoir pris en compte l'état de santé de l'exposante, dès lors que s'il pouvait régulièrement solliciter l'avis du médecin de l'agence régionale de santé sur ce point et en tenir compte dans le cadre de l'examen de la demande de régularisation de l'intéressée, la seule circonstance que celle-ci pourrait, le cas échéant, bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ne saurait lui être opposée sur le terrain de l'article L. 313-14, s'agissant d'une condition applicable seulement sur celui du 11° de l'article L. 313-11 du même code ; - le même arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 ; - l'exposante justifie de circonstances exceptionnelles et de considérations humanitaires de nature à fonder l'application à son profit, au vu des persécutions et des violences subies par elle, son époux porté disparu et sa belle-famille dans son pays d'origine, lesquelles sont à l'origine de sa fuite vers l'Europe avec ses enfants, de leur impact actuel sur son état de santé et celui de ces derniers, ainsi que des risques auxquels la famille se trouverait exposée en cas de retour vers ledit pays ; - l'instruction de sa demande d'asile selon la procédure prioritaire, compte tenu de l'identification de ce pays comme sûr, n'a pas permis un examen suffisamment approfondi de sa situation ; - le rejet de cette demande est sans incidence au vu de ce qui précède et les premiers juges ne pouvaient se fonder uniquement sur lui pour écarter ce moyen ; - elle justifie de ses efforts d'intégration socio-culturelle et de ceux de ses enfants sur le territoire national ; - l'arrêté attaqué méconnait par refus d'application les dispositions du 11° de l'article L. 313-11, au regard duquel son auteur doit être regardé comme ayant examiné d'office la situation de l'exposante, compte tenu de ce qui précède ; - l'avis susmentionné, qui ne lui a été communiqué qu'avec le mémoire en défense du préfet du Gard devant la Cour, est favorable et relève notamment, contrairement aux affirmations de l'intéressée, l'indisponibilité dans son pays d'origine du traitement suivi par l'exposante, dont l'interruption pourrait entrainer pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - l'existence, dans son pays d'origine, d'un traitement similaire à celui qu'elle suit en France pour le traitement d'une polyarthrite rhumatoïde n'est pas établie ; - elle souffre également d'un syndrome anxio-dépressif consécutif aux événement vécus dans ledit pays, lequel exclut tout retour vers ce dernier, ce qui rend sans objet la question de la disponibilité d'un traitement adapté sur place ; - ses deux enfants son suivis pour des troubles similaires ; - au regard de tout ce qui précède, l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'exposante ; - pour les mêmes raisons, il méconnait les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ensemble celles de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, dès lors que son auteur s'est cru à tort en situation de compétence liée pour la prononcer après avoir rejeté la demande de titre de séjour de l'exposante ; - les premiers juges n'ont pas statué sur ce point ; - la même décision méconnait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code, au vu de l'état de santé de la requérante ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant pour les raisons déjà exposées ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes raisons ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision faisait obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation, eu égard tant au caractère laconique et stéréotypé de cette dernière, qu'à son caractère erroné en fait, s'agissant des risques allégués par l'exposante ; - les premiers juges en ont modifié le sens pour écarter ce moyen ; - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard desdits risques, au sujet desquels l'autorité administrative n'était pas liée par l'appréciation de l'OFPRA et de la CNDA sur ce point ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant pour les raisons déjà évoquées ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes raisons. Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 mai 2015 et le 16 février 2016, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme Balyan ne sont pas fondés. Par courrier du 9 novembre 2015, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que l'affaire était susceptible d'être appelée au cours du premier trimestre de l'année 2016 et que son instruction pourrait faire l'objet d'une clôture à effet immédiat à partir du 1er décembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.