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16MA01090

CETATEXT000032377895 J6_L_2016_04_000001601090 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/37/78/CETATEXT000032377895.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 07/04/2016, 16MA01090, Inédit au recueil Lebon 2016-04-07 CAA de MARSEILLE 16MA01090 excès de pouvoir C SOCIETE D'AVOCATS FIDAL Vu : - les autres pièces du dossier ; - le jugement n° 1300680 du 4 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M. B... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période correspondant aux mêmes années ainsi que des pénalités qui ont assorti ces impositions ; - la requête par laquelle M. B... relève appel de ce jugement du 4 février 2016 du tribunal administratif de Bastia ; - la décision du 1er septembre 2015 du président de la Cour désignant M. Bédier, président de la 3ème chambre, pour juger les référés. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative.

  1. Considérant que M. B... demande au juge des référés de la Cour d'ordonner la suspension de la mise en recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période correspondant aux mêmes années ainsi que des pénalités qui ont assorti ces impositions ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) " ;
  3. Considérant que le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible ; que le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée ;
  4. Considérant que M. B... soutient qu'il a été privé de la garantie tenant à l'existence d'un débat oral et contradictoire qui doit permettre notamment au vérificateur de prendre connaissance des conditions réelles d'exploitation de l'entreprise, que les dispositions de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales n'ont de ce fait pas été respectées, que les termes de la doctrine de l'administration fiscale exprimée par la réponse ministérielle faite à M. C..., sénateur, publiée le 6 octobre 1994 ont été méconnus, que le vérificateur a collecté des documents comptables antérieurement à l'envoi de l'avis de vérification de comptabilité, en méconnaissance des dispositions des articles L. 10 et L. 47 du livre des procédures fiscales et que la reconstitution du chiffre d'affaires de son entreprise est entachée d'incohérences ; qu'aucun de ces moyens n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la régularité de la procédure d'imposition ou quant au bien-fondé des impositions ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le point de savoir si l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée, qu'il y a lieu de rejeter la demande présentée par M. B... ; ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... B.... Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est. Fait à Marseille, le 7 avril
  6. Le président, Signé J.-L. BÉDIER La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, '' '' '' '' 3 N° 16MA01090 54-03-03-06 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin
  7. Sursis à exécution d'une décision administrative. Suspension provisoire d'une décision administrative.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.