CETATEXT000032386978 J6_L_2016_04_000001504062 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/38/69/CETATEXT000032386978.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 08/04/2016, 15MA04062, Inédit au recueil Lebon 2016-04-08 CAA de MARSEILLE 15MA04062 suspension sursis C GONAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1503919 du 14 septembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2015, M.B..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 14 septembre 2015 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision juridictionnelle à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 400 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - l'exécution de ce jugement risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ; - l'arrêté est entaché d'erreur de fait dès lors qu'il justifie résider en France depuis plus de dix ans ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative.
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative, " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre " ; que l'article R. 811-17 de ce code prévoit que " le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction " ; que le second alinéa de l'article R. 222-1 du même code dispose que " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel (...) " ;
- Considérant que M. B..., qui a fait appel du jugement du 14 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
- Considérant qu'en tant qu'il rejette les conclusions de M. B... dirigées contre le refus de titre de séjour, le jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 décembre 2014 ne peut entraîner aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative ; que les conclusions que M. B... présente à cette fin sont, dès lors, irrecevables ;
- Considérant que M. B... fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis plus de quatorze ans à la date de l'arrêté du 18 décembre 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône, qu'il est devenu au fil des années un soutien indispensable pour sa mère et qu'un employeur souhaite l'embaucher ; que toutefois, ces circonstances ne suffisent pas à établir que l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, rendue possible par l'exécution du jugement du 14 septembre 2015, risquerait d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables, alors au demeurant qu'il n'établit pas que sa mère ne pourrait bénéficier de l'assistance d'une tierce personne autre que lui et qu'il n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident deux de ses soeurs ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...B.... Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 8 avril
- '' '' '' '' 3 N° 15MA04062 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales. 54-08-01-02-05 Procédure. Voies de recours. Appel. Conclusions recevables en appel. Conclusions à fin de sursis.